Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 2504671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui accorder cette protection dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’agression dont elle a été victime aura un impact grave sur sa santé physique et mentale et sur sa rémunération compte tenu du placement en arrêt de travail qui en est résulté ;
— la dégradation de ses conditions de travail porte atteinte à sa dignité, à son avenir professionnel ainsi qu’à sa santé ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504662 enregistrée le 1er juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions d’assistante familiale agréée auprès du département de la Haute-Garonne depuis le 16 novembre 2007. Dans la soirée du 27 janvier 2025, elle a été victime d’une agression de la part d’un jeune homme handicapé qu’elle accueillait à son domicile au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le 6 février 2025, Mme B a présenté une demande de protection fonctionnelle auprès de son employeur territorial. Par une décision du 6 mai 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de la lui accorder. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B fait valoir que l’agression dont elle a été victime aura un impact grave sur sa santé physique et mentale et sur sa rémunération, compte tenu du placement en arrêt de travail qui en est résulté, et que la dégradation de ses conditions de travail porte atteinte à sa dignité, à son avenir professionnel ainsi qu’à sa santé. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que l’accueil du jeune homme handicapé auteur de l’agression dont elle a été victime le 27 janvier 2025 a cessé le 31 janvier 2025, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle, de ce que cette agression aurait des conséquences graves sur sa santé, sa rémunération et ses conditions de travail, et constituerait ainsi une circonstance particulière de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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