Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2606655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le président de l’université Sorbonne Nouvelle a prolongé son interdiction d’accès aux locaux de l’université ;
3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Nouvelle la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la mesure en litige la prive des chances d’obtenir son diplôme, lequel favoriserait son retour à l’emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2026 attaqué dès lors que celui-ci a été pris en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ; qu’il n’est pas établi qu’une procédure disciplinaire était déjà mise en œuvre à la date de la décision ; que les motifs retenus par l’université sont entachés d’inexactitude matérielle ou à tout le moins d’erreur d’appréciation ; enfin que la décision est inadaptée et emporte des effets disproportionnés.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, le président de l’université Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, les mesures utiles ayant été prises pour permettre à Mme A… de passer ses examens du premier semestre et de suivre les enseignements du second semestre ; d’autre part, qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2026 attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2606637 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 13 mars 2026 tenue en présence de Mme Agricole, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Crusoé, représentant la requérante, et de Mme C…, représentant le président de l’université Sorbonne Nouvelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 16 mars 2026 par Mme A…, représentée par Me Crusoé, et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le président de l’université Sorbonne Nouvelle a prolongé au-delà du 10 janvier 2026 l’interdiction faite le 10 décembre 2026 à Mme A…, étudiante en licence professionnelle « Encadrement d’ateliers de pratique théâtrale », d’accéder aux locaux de l’université, jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’établissement. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 7 janvier 2026 contesté et les conclusions relatives aux frais d’instance :
3. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. L’arrêté contesté a pour effet de prolonger au-delà du 10 janvier 2026 l’interdiction faite le 10 décembre 2026 à Mme A…, étudiante en licence professionnelle « Encadrement d’ateliers de pratique théâtrale », d’accéder aux locaux de l’université Sorbonne Nouvelle. Si la requérante fait valoir que cette décision la prive des chances d’obtenir son diplôme, il résulte toutefois de l’instruction que l’équipe pédagogique de la licence professionnelle « Encadrement d’ateliers de pratique théâtrale » a reçu pour instruction le 19 janvier 2026 de proposer à Mme A… des aménagements de scolarité lui permettant de poursuivre sa formation hors des locaux de l’université dans l’attente de la décision de la section disciplinaire. Si la requérante fait valoir à l’audience qu’elle ne peut participer à certains cours, elle ne conteste pas l’existence même de tels aménagements. Ainsi Mme A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés à bref délai, étant relevé que l’intéressée a été convoquée le 10 mars 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, à une réunion de la section disciplinaire prévue le 16 avril 2026, soit moins d’un mois après la notification de la présente ordonnance. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 7 janvier 2026 contesté doivent être rejetées, ensemble les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président de l’université Sorbonne Nouvelle.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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