Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 11 juillet 2025, Mme D… B… et M. A… B…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants C… B… et E… A… B…, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer aux enfants C… B… et E… A… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Verger, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai légalement prévu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineure F… B…, ressortissante ivoirienne née le 23 novembre 2010 à Anyama (Côte d’Ivoire), fille de Mme D… B… et de M. A… B…, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 8 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour les enfants C… B… et E… A… B…, que M. et Mme B… présentent comme leurs fils, et comme les frères de F… B…. Par des décisions du 9 décembre 2022, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 19 mars 2023, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, puis par une décision expresse du 24 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions consulaires du 9 décembre 2022.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 19 mars 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre les décisions de refus de l’autorité consulaire française à Abidjan doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission a expressément confirmé ces refus. Par ailleurs, cette décision s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le lien familial allégué par les demandeurs avec la bénéficiaire du statut de réfugié ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, d’autre part, de ce que leurs parents ont la possibilité de leur rendre visite en Côte d’Ivoire et de formuler à leur bénéfice une demande de regroupement familial, et, enfin, de ce que dans ces conditions le principe de l’unité de la famille et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme n’ont pas été méconnues.
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’il sont accompagnés par l’autre parent.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visas, C… B… et E… A… B…, respectivement nés les 10 décembre 2012 et 29 octobre 2014, sont les frères de l’enfant mineure F… B… à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, et qui vit en France auprès de leurs parents, Mme D… B… et M. A… B…, tous deux titulaires d’une carte de résident valable jusqu’en décembre 2031. Il n’est pas contesté que les demandeurs de visas ne sont pas accompagnés par l’un des ascendants directs au premier degré de leur sœur refugiée mineure. Leur lien familial avec celle-ci ne correspond donc pas à l’un des cas leur permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié.
D’une part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont respectivement quitté la Côte d’Ivoire en 2016 et 2019, les pièces produites relatives à des transferts d’argent adressés depuis 2021 au frère de M. A… B… qui atteste recevoir ces sommes pour l’entretien des demandeurs, des impressions d’écran justifiant d’appels téléphoniques dont il n’est pas établi qu’ils étaient destinés aux demandeurs, et des photographies présentées comme ayant été faites lors d’un voyage qu’aurait réalisé M. B… en Sierra Leone pour y voir les demandeurs sont insuffisantes pour établir que les requérants ont maintenu des liens continus et intenses avec les demandeurs. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant il est loisible à M. et Mme B… de mettre en œuvre une procédure de regroupement familial et de rendre visite aux intéressés dans leur pays de résidence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
D’autre part, si les requérants font valoir que les demandeurs se trouveraient isolés en Côte d’Ivoire et mentionnent, sans plus de précision, que ces derniers y seraient soumis à l’éducation sévère et violente de leur famille paternelle, ils ne l’établissent pas par les pièces versées à l’instance. Ainsi, alors que sont produites des attestations faisant état de ce que les demandeurs sont hébergés ensemble chez leur grand-mère maternelle et que leurs parents pourvoient mensuellement à leur entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des demandeurs de visas, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté comme non fondé. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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