Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2606901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 mars 2026, N° 2603913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés:
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’inexécution de l’ordonnance n°2603913 du 23 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Mayenne de procéder au versement immédiat du revenu de solidarité active, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
* l’absence de réexamen de sa situation par le conseil départemental porte une atteinte à ses droits fondamentaux que sont le droit à la sécurité sociale et aux prestations sociales, tel que reconnu par la directive 2004/38/CE, le principe d’égalité de traitement et le droit au maintien d’un niveau de vie décent, notamment pour les personnes en situation de précarité ;
* le refus de versement du revenu de solidarité active lui cause différents préjudices.
Vu :
- l’ordonnance n°2603913 du 23 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2603913 du 23 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie par Mme A…, a suspendu l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Mayenne du 20 février 2026 et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de la requérante ainsi que ses droits au bénéfice du RSA dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Mayenne d’exécuter cette ordonnance, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 300 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, alors que Mme A… n’allègue aucune circonstance de nature à étayer la condition d’urgence, à l’exception de l’évocation de divers préjudices dans des termes très généraux, il résulte surtout de l’instruction que le délai d’un mois imparti au président du conseil départemental de la Mayenne par la juge des référés pour réexaminer la situation de Mme A… n’expirera que le 23 avril 2026. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de la Mayenne aurait commis, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
Il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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