Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2505862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. C… B…, représenté par
Me Friedrich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l’a affecté au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet.
2°) de constater que la décision litigieuse lui a causé un préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral :
Elle soutient que :
- le recours est recevable dès lors qu’il est formé dans le délai légal ;
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par Mme A… D…, déficitaire d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que l’auteur de l’acte n’a pas cité les articles D. 211-23 à D. 211-31 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas en principe, des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… conteste son transfert. Il soutient que ce changement d’affectation a « fortement compromis le projet d’aménagement » de sa peine dès lors que le juge de l’application des peines d’Aix-en-Provence a fait le choix de se dessaisir au profit du juge de l’application des peines d’Avignon « dont la charge ne permettra manifestement pas d’étudier sa demande avant sa libération ». Si le requérant soutient que ce transfert en litige a mis en cause certaines de ses libertés et droits fondamentaux, dès lors qu’il implique une incompatibilité avec ses projets de réinsertion, il n’établit pas que l’objectif de réinsertion sociale des détenus, lequel n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus, serait en tout état de cause méconnu.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. B… peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E ;
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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