Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2407385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admette au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, présentée dans les délais de recours contentieux, est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, Mme Coutarel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1994, soutient être entré en France au cours de l’année 2016 et y résider depuis lors sans discontinuer. Le 13 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. M. C, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2016, ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée sur le territoire où il se maintient en situation irrégulière. S’il se prévaut d’une relation de concubinage avec une compatriote, également en situation irrégulière, ainsi que de la naissance de leur enfant en 2022, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont ils ont tous la nationalité. Le requérant se prévaut également d’une activité continue dans le cadre de missions d’intérim depuis le mois de janvier 2022, d’une promesse d’embauche de la part de l’entreprise TA Peinture ainsi que d’un avis favorable émis par les services de la main d’œuvre étrangère le 4 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal judiciaire de Chambéry le 17 juin 2024 à une amende délictuelle pour des faits d’usage de faux document administratif, le requérant ayant présenté une fausse carte d’identité italienne. Dans ces circonstances et alors que sa durée de présence en France est essentiellement imputable à son maintien irrégulier sur le territoire, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de délivrance d’un titre de séjour lui a été opposé et n’a, par suite, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. La situation personnelle de M. C, telle qu’elle vient d’être exposée au point 3, ne permet pas de caractériser des circonstances exceptionnelles ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
A. COUTAREL
Le président,
T. PFAUWADEL
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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