Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2417998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A… G… E…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de le munir d’une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteuse ;
- les observations de Me Lachaux, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant sri-lankais né le 6 mai 1990, est entré sur le territoire français le 7 août 2013. Par un courrier du 20 juillet 2022 et réceptionné le 21 juillet 2022 par les services préfectoraux du Val-d’Oise, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à défaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. L’intéressé s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 mars au 15 septembre 2023, renouvelé à plusieurs reprises, dont en dernier lieu le 26 septembre 2024. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 4 avril 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la naissance d’une décision implicite de rejet :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, par un courrier du 20 juillet 2022 et reçu le 21 juillet 2022, auprès des services préfectoraux, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées, le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de refus le 21 novembre 2022. Le courriel, versé au dossier, indiquant que son dossier allait être transféré vers la préfecture de son lieu de résidence, ainsi que les nombreux récépissés délivrés ne mentionnaient cependant pas les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet, de sorte qu’aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable. Dans ces conditions, M. E… doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de l’existence d’une telle décision implicite de rejet au plus tard à la date à laquelle il a introduit le présent recours contentieux, soit le 12 décembre 2024, dont le requérant est recevable à demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.(…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… réside de façon continue depuis plus de 10 ans sur le territoire français, qu’il est en couple avec Mme F…, ressortissante française, depuis le 10 mai 2016, ce qui n’est pas contesté et que le couple s’est marié le 30 mars 2024. Il établit, par les pièces qu’il produit, notamment d’un contrat de bail daté du 15 juillet 2024, qu’il justifie d’une vie commune et effective avec son épouse à Bondy. Par ailleurs, M. E… justifie de son intégration professionnelle par la production de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2017 ainsi que de 64 bulletins de salaire. L’intéressé établit ainsi travailler, en contrat à durée indéterminée à temps plein à raison de 151,67 heures par mois pour le compte de la société « S.A.S Man Food » depuis le 1er février 2017. Ainsi, M. E… justifie travailler depuis près de huit ans et donc d’une insertion professionnelle significative en France. Compte tenu de son insertion professionnelle, de la durée et la stabilité de sa vie familiale avec Mme F… et de l’ancienneté de son séjour en France, M. E… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être accueillis.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique ainsi qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… E…, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Debourg, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, et au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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