Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 oct. 2025, n° 2509405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la route ;
l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « (…) D.- Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : 1° L’exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l’échange est demandé ; 2° La traduction officielle en français du permis s’il n’est pas rédigé en langue française ; cette traduction est soit légalisée ou apostillée si elle est effectuée à l’étranger, soit réalisée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises si elle est effectuée en France. Le demandeur peut produire une traduction établie par la représentation diplomatique en France de l’Etat de délivrance du titre de conduite ; 3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l’Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l’objet, sur le territoire de cet Etat, d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire. Si elle n’est pas établie en français, cette attestation est produite dans sa langue d’origine et accompagnée d’une traduction officielle. La production de cette attestation n’est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d’apatride ; (…) 5° Un justificatif d’identité ; 6° S’il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ; 7° Un justificatif de domicile ; (…) 10° Le cas échéant, l’avis médical résultant du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ; 11° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’apposition de photographies d’identité sur les documents d’identité ou de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l’Espace économique européen. Les justificatifs prévus au C et aux 2° à 10° du présent D sont produits sous forme de documents photographiés ou numérisés. En cas de doute, la présentation des originaux de ces justificatifs peut être exigée (…) ».
Il résulte de la décision en litige du 15 mai 2025 que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis de conduire de M. B… au motif que le dossier de demande était incomplet et que l’intéressé n’avait pas fournit tous les documents demandés par le service instructeur, et notamment une attestation de droit à conduire originale et non dématérialisée.
Le moyen tiré de ce que M. B… était dans l’impossibilité de produire une attestation de droits à conduire originale et non dématérialisée n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige dès lors qu’il ne justifie pas avoir produit les autres pièces réclamées par le service instructeur et que, par suite, son dossier était complet.
Les moyens tirés de ce que de ce que d’autres ressortissants russes ont pu obtenir l’échange de leur permis de conduire et de ce que la décision est disproportionnée au regard de son comportement routier et de son emploi sont manifestement inopérants.
Il en résulte que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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