Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2309676
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la cessation des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que l'OFII avait procédé à un examen adéquat de la situation de l'intéressé, y compris de sa vulnérabilité.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-16

    La cour a constaté que l'OFII avait agi conformément à l'article L. 551-16, justifiant la cessation des conditions d'accueil en raison du non-respect des exigences.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé que la situation de vulnérabilité de M. B avait été prise en compte et que la décision n'avait pas d'effet sur son renvoi.

  • Rejeté
    Injonction sous astreinte

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale d'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Frais d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2309676
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2309676
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2309676