Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2005156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 décembre 2020, 2 mars 2022 et 12 avril 2022, Mme F et M. C A, Mme H E D et M. B G D, représentés par Me Loiseau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-386 du préfet des Alpes-Maritimes du 10 juin 2020 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et de destruction et perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet d’aménagement du domaine du Pigeonnier sur la commune de Mougins, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 12 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et la société civile immobilière du Pigeonnier la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— le dépôt en mai 2020, par la société pétitionnaire, d’un mémoire et des formulaires Cerfa n°s 13614*01, 13616*01 et 13617*01 devait s’analyser comme une nouvelle demande de dérogation « espèces protégées » ;
— le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision implicite de rejet de la demande de dérogation née dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article R. 411-6 du code de l’environnement ;
— le conseil national de protection de la nature aurait dû être consulté en application des dispositions des articles R. 181-18 et R. 411-13-1 du code de l’environnement ;
— le public aurait dû à nouveau être consulté après le dépôt du mémoire complémentaire des formulaires Cerfa et, en tout état de cause, la consultation du public conduite du 4 avril au 5 mai 2019 a été privée de tout effet utile faute de s’être déroulée sur la base d’un dossier complet de demande de dérogation « espèces protégées » ;
— le dossier de demande de dérogation « espèces protégées » est incomplet eu égard aux lacunes révélées par les deux avis rendus par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
— le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
— aucune solution alternative sérieuse n’a été examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2022 et 28 avril 2022, la société civile immobilière du Pigeonnier, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observations, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Mougins, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Delay, représentant la SCI Le Pigeonnier et de Me Grech, représentant la commune de Mougins.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du Pigeonnier est titulaire d’un permis de construire pour la réalisation d’un projet d’aménagement dénommé « Campus Sport Santé » au sein du domaine du Pigeonnier situé dans le quartier du Font de l’Orme à Mougins (06250), consistant en l’édification d’un complexe sportif, d’une résidence de tourisme et d’un ensemble de trois immeubles d’habitation dont un comportant des logements locatifs sociaux. Pour la réalisation de ce projet, la SCI du Pigeonnier a présenté, le 1er mars 2019, une demande de dérogation aux interdictions figurant au 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement relatives à la protection des espèces animales et végétales. Une consultation du public est intervenue du 4 avril au 5 mai 2019. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a rendu deux avis défavorables à cette demande, le 17 mai 2019 concernant la flore, et le 25 mai 2019 concernant la faune. La SCI du Pigeonnier a apporté des précisions en réponse à ces avis en mai 2020. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la SCI du Pigeonnier, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et de destruction et perturbation d’individus d’espèces protégées, pour la réalisation du projet. Par leur requête, M. et Mme A, M. G D et Mme E D demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur leur recours gracieux présenté le 12 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-6 du code de l’environnement : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / () ».
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dépôt, par la société pétitionnaire, d’un mémoire et des formulaires Cerfa n°s 1314*01, 13616*01 et 13617*01 en mai 2020 ne doit pas s’analyser comme une nouvelle demande de dérogation « espèces protégées », mais comme des compléments apportés au dossier déposé le 1er mars 2019. A supposer qu’une décision implicite de rejet de la demande de dérogation présentée à cette date était née en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 411-6 du code de l’environnement, l’arrêté attaqué du 10 juin 2020 a seulement eu pour effet de l’abroger et non de la retirer. Par suite, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, relatives au retrait des actes non réglementaires non créateurs de droit, ne qu’être écarté comme inopérant. D’autre part, l’administration ayant toujours la possibilité de procéder à l’abrogation de tels actes en vertu de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci serait illégale.
4. En deuxième lieu, la demande de dérogation « espèces protégées » ayant été déposée le 1er mars 2019, les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 181-28 et R. 411-13-1 du code de l’environnement, qui sont applicables aux demandes de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 1, le dossier de demande de dérogation « espèces protégées » a été mis à disposition du public par voie électronique du 4 avril au 5 mai 2019. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, sans d’ailleurs invoquer la méconnaissance d’une disposition législative ou règlementaire, que le public n’a pas été consulté. En outre et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette consultation, en tout état de cause, aurait été privée d’effet utile alors même que certaines précisions ont été ajoutées dans le mémoire complémentaire déposé en mai 2020.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 : " La demande de dérogation () comprend : Les nom et prénoms, l’adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses activités ; La description, en fonction de la nature de l’opération projetée : – du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; – des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; – du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande ; – de la période ou des dates d’intervention ; – des lieux d’intervention ; – s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; – de la qualification des personnes amenées à intervenir ; – du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données obtenues ; – des modalités de compte rendu des interventions ".
7. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de dérogation « espèces protégées » est incomplet en se bornant à produire in extenso les termes des avis défavorables du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces que la composition du dossier ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
10. Il résulte du point précédent que l’intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé. Ce n’est qu’en présence d’un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
S’agissant de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
11. Pour accorder la dérogation sollicitée par la SCI du Pigeonnier, et ainsi autoriser la destruction, l’altération ou la dégradation d’habitats et la perturbation intentionnelle de dix-sept espèces de mammifères, de vingt-six espèces d’oiseaux, de neuf espèces de reptiles et de cinq espèces d’amphibiens, ainsi que l’enlèvement et le déplacement de cinq espèces végétales, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le projet « Campus Sport Santé » répondait à des raisons impératives d’intérêt public majeur. Ces raisons tiennent, aux termes de la décision en litige, à « la création d’un pôle sport-santé ouvert au public générant au moins 60 emplois à temps plein » et à « la construction d’environ 40 logements sociaux dans un secteur en déficit ». En défense, le préfet des Alpes-Maritimes invoque un nouveau motif dans ses écritures en estimant que le projet « Campus Sport Santé » présente un intérêt pour la santé publique. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le projet en cause, qui a été reconnu d’intérêt général par la commune de Mougins, a vocation à favoriser l’association du sport à la santé et à développer la recherche en lien avec cette thématique. Le développement du sport-santé répond à un enjeu de santé publique, révélé notamment par l’introduction dans le code de la santé publique, par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, de l’article L. 1172-1 qui prévoit la possibilité pour le médecin traitant de prescrire une activité physique adaptée aux personnes souffrant d’une affection de longue durée, ou encore par la « Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 » lancée conjointement par le ministère des sports et le ministère des solidarités et de la santé qui a en particulier pour objectif de développer le recours à l’activité physique à visée thérapeutique. S’agissant plus particulièrement du projet en litige, il ressort des conclusions et du rapport du commissaire-enquêteur que celui-ci permettra la mise en place d’activité physiques adaptées aux personnes souffrant de pathologies chroniques non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, métaboliques, ou broncho-pulmonaires obstructives, limitant ainsi la prise en charge médicamenteuse de ces pathologies. Plusieurs acteurs du secteur de la santé ont à ce titre apporté leur soutien en faveur de la construction du « Campus Sport Santé », notamment le directeur des cliniques Arnault Tzanck de Mougins, qui se trouvent à proximité du domaine du Pigeonnier. Les circonstances que la commune de Mougins possède des structures et une offre d’activités sportives, qu’une « Maison Sport-Santé » soit présente à Vence, ou qu’il existe en France d’autres centres de recherches spécialisés dans les maladies chroniques, à l’instar de l’Inserm, ne permettent pas de remettre en cause l’intérêt pour la santé publique auquel répond le projet litigieux. Dans ces conditions, et alors même qu’il est d’initiative privée, le projet « Campus Sport Santé » doit, eu égard à l’intérêt pour la santé publique qu’il présente, être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant de l’absence d’autre solution satisfaisante :
12. Si la demande de dérogation « espèces protégées » ne comporte aucune analyse des solutions alternatives, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du mémoire en réponse aux avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel rédigé par le bureau d’études environnementales Evinerude en mai 2020, que d’autres sites que celui du domaine du Pigeonnier ont été étudiés pour l’implantation du projet « Campus Sport Santé ». Ces solutions alternatives ont été écartées en raison de l’éloignement des centres de vie et de difficultés d’aménagement pour le site « Marseille-Luminy/Université d’Aix Marseille », du manque de maitrise foncière pour le site « Nice Plaine du Var », des difficultés d’accessibilité pour le site « Vallauris », d’un risque d’inondation pour le site « Cannes-Mandelieu », d’une trop grande proximité avec l’autoroute et d’une superficie insuffisante pour le site « Mougins/Les Bréguières », d’un enclavement et d’une densité insuffisante de population pour le site « Roquebrune Cap Martin », d’une impossibilité technique et d’une densité insuffisante de population pour le site « Vence (Bois de la Sine, quartier de la Bergerie) », d’une impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires à cause de la protection du site par le label « Patrimoine du XXe siècle » pour le site « IBM à la Gaude », et d’une absence de viabilité de l’exploitation pour le site " Var (Fayence/Domaine de Terres Blanches ; Draguignan/Château Sainte Roseline) « . Le choix du site du Pigeonnier est justifié par sa localisation, dans une » dent creuse urbaine « , à proximité de nombreux acteurs de la santé et de la recherche, notamment la technopole de Sophia Antipolis, les cliniques Arnault Tzanck ou encore d’un centre de santé situé au 88, allée des Ormes à Mougins, ainsi que par sa facilité d’accès. Si les requérants soutiennent qu’aucune alternative de moindre impact environnemental n’a été sérieusement envisagée pour l’implantation du projet » Campus Sport Santé ", il ne ressort pas des pièces que l’un des autres sites examinés, à l’issue d’une prospection de dix années, aurait pu constituer une telle solution satisfaisante. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
13. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
14. Dans un premier temps, il ressort de l’étude du bureau d’études environnementales Evinerude rédigée en février 2019 pour la demande de dérogation « espèces protégées » de la SCI du Pigeonnier ainsi que du mémoire en réponse aux avis défavorables « faune » et « flore » du conseil scientifique régional du patrimoine naturel établi en mai 2020, que l’état de conservation des espèces a été évalué à plusieurs reprises, en 2014 (10 passages sur le site), en 2016 (2 passages) puis en 2017-2018 (14 passages). Cette évaluation a été menée à deux échelles correspondant, pour la plus éloignée, à un rayon de 3 km autour de l’emprise du projet « Campus Sport Santé », et pour la plus rapprochée, à l’emprise directe du projet ainsi que les espaces de proximité susceptibles d’être impactés. Les résultats ont été présentés en répartissant les espèces en six niveaux d’enjeux locaux de conservation : « très fort », « fort », « modéré », « faible », « très faible » et « nul ».
15. Les requérants, pour critiquer la méthodologie ainsi mise en œuvre et les résultats de l’étude sur l’état de conservation des espèces, se bornent à reproduire les termes des avis défavorables du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette instance a en effet relevé, s’agissant de la faune, que l’absence de certaines espèces protégées dans l’étude Evinerude est « surprenante » ou « curieuse » eu égard notamment à leur présence au niveau régional. Toutefois, les requérants n’établissent pas que lesdites espèces auraient dû être intégrées dans la liste des espèces concernées par la dérogation litigieuse, alors que la présence de ces espèces n’a pas été constatée lors des multiples passages évoqués au point précédent. S’agissant de la flore, si l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel mettait en avant deux espèces végétales protégées qui n’avaient pas été recensées, la Consoude bulbeuse et la Jacinthe de Rome, celles-ci ont été intégrées dans l’arrêté litigieux et il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres espèces protégées végétales auraient été omises. Par suite, les requérants ne démontrent pas que l’état de conservation des espèces concernées aurait été sous-évalué.
16. Dans un second temps, il ressort des mêmes documents que ceux mentionnés au point 14 que le pétitionnaire a apprécié le niveau des impacts que la dérogation accordée est susceptible de produire sur l’état de conservation des populations des espèces concernées, selon une échelle de six niveaux, de « nul » à « très fort ». Des mesures d’évitement et de réduction de ces impacts ont ensuite été prévues pour chacune des espèces, ainsi que des mesures compensatoires, afin de maintenir l’état de conservation des espèces faunistiques et floristiques protégées concernées par la dérogation.
17. Les requérants se prévalent également des avis défavorables du conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour soutenir que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues seraient insuffisantes ou inadaptées. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a, dans son mémoire en réponse auxdits avis, apporté des précisions et des compléments quant à ces mesures. Les requérants n’établissent ni n’allèguent que celles-ci seraient toujours insuffisantes ou inadaptées. Par suite, les requérants ne démontrent pas que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation retenues ne seraient pas de nature à permettre le maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SCI du Pigeonnier, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser respectivement à l’Etat et à la SCI du Pigeonnier au titre des frais exposés et non compris dans le dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.et Mme A et de M.et Mme E D est rejetée.
Article 2 : Mme et M. A, Mme E D et M. G D verseront ensemble à l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme et M. A, Mme E D et M. G D verseront ensemble à la SCI du Pigeonnier une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et M. C A, Mme H E D et M. B G D, au ministre de la transition écologie et de la cohésion des territoires et à la SCI du Pigeonnier.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Mougins.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
signé
A. Bergantz
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
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