Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2203484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance en date du 16 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement de la requête enregistrée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 8 avril 2022 pour l’association Reims-Planeur en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, qui a été enregistrée sous le n° 2201427 par le tribunal administratif de Nancy, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juillet et 9 décembre 2022, 21 mars, 17 avril et 8 mai 2023, l’association Reims-Planeur, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler les factures n° D-017-20-50, D-017-22-127, D-017-22-124 et D-017-22-125 émises par la société Edeis Aéroport Reims au titre de l’exercice 2020 pour des montants de 16 407,17 euros et 1 657,29 euros portant sur des redevances d’occupation du domaine public aéroportuaire à raison de locaux situés sur l’aérodrome de Reims-Prunay, et au titre de l’exercice 2021 pour des montants de 14 835,24 euros et 1 705,20 euros portant sur une indemnité d’occupation sans droit ni titre de locaux, et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de la société Edéis Aéroport Reims le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre hors de cause la communauté urbaine du Grand Reims et de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la société Edéis.
Elle soutient que :
- les factures contestées sont entachées d’incompétence dès lors que le contrat de délégation de service public conclu entre la communauté urbaine du Grand Reims et la société Edéis conserve à la communauté urbaine sa compétence pour approuver expressément les tarifs d’occupation du domaine public aéroportuaire, que celle-ci soit régulière ou non, la société Edéis n’étant compétente que pour proposer ceux-ci ;
- les factures contestées sont dépourvues de base légale en l’absence de délibération du conseil communautaire fixant le montant des redevances domaniales ;
- la société Edéis n’est pas compétente, en l’absence de convention de mandat passée avec l’accord du comptable public, pour recouvrer les redevances d’occupation du domaine public, qui constituent des deniers publics soumis au contrôle du délégant et non le produit de l’activité propre du délégataire ;
- les factures n° 50 et n° 127, d’un montant total de 18 064,46 euros au titre de l’année 2022, excèdent le montant de la redevance résultant de la convention liant l’association à la communauté urbaine, et dans la mesure où la première de ces factures comprend la TVA sur les hangars ;
- le montant de la redevance au titre de l’année 2020 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au vu des dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, la suspension d’activité de l’association du fait de la pandémie de Covid-19 en 2020 ayant généré une perte d’exploitation importante ;
- l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public réclamée pour 2021 ne peut légalement être assujettie à la TVA ;
- le montant de la redevance et de l’indemnité est manifestement excessif, eu égard au rôle social de l’association à but non lucratif qui n’exerce aucune activité économique et occupe le domaine public sans retirer d’avantage économique ; il est nécessaire de tenir compte de la vétusté des locaux et du fait qu’un planeur exige plus de place qu’un avion ; le prix de 17,76 euros le m² pratiqué par la société Edéis est sans commune mesure avec les prix recensés par la fédération française de vol à planeur qui représentent une moyenne de 2,58 euros le m² ;
- le montant de l’indemnité pour occupation irrégulière au titre de 2021 n’est pas justifié, l’association requérante ayant versé 13 672 euros par an à la société Edéis, et le préjudice de celle-ci n’étant pas établi ;
- les écritures de la communauté urbaine du Grand Reims doivent être écartées des débats, en l’absence de mandat de la présidente pour défendre dans la présente instance ;
- les écritures de la société Edéis Aéroport Reims doivent être écartées des débats, en l’absence de décision autorisant son gérant à défendre à l’instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2022 et le 24 avril 2023, la société Edéis Aéroport Reims, représentée par Me Guijarro, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de condamner l’association Reims-Planeur à lui verser une somme de 5 270,91 euros au titre du reliquat des factures non honoré, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à la date d’échéance de chaque facture ;
2°) d’enjoindre à l’association Reims-Planeur de libérer les lieux dans le mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’association Reims-Planeur une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas du mandat de son président pour la représenter en justice ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ;
- l’association requérante ne s’est pas acquittée de l’intégralité de sa créance au titre de 2020, un solde de 2 403,05 euros restant dû ;
- l’occupation sans droit ni titre du domaine public à compter du 1er janvier 2021 lui a occasionné un préjudice correspondant au montant de la redevance dont l’association requérante aurait dû s’acquitter si l’occupation avait été autorisée, à hauteur de 14 642,10 euros, soit un solde restant dû de 2 867,84 euros ;
- l’association requérante ayant refusé de s’acquitter du solde restant dû après mise en demeure et de signer une nouvelle convention d’occupation, elle devra libérer les locaux dès l’intervention du jugement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 novembre 2022 et le 1er mars 2023, la communauté urbaine du Grand Reims, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour l’association requérante de justifier de la nomination de son président ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, l’association Reims-Planeur indique se désister de ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses.
II – Par une ordonnance en date du 28 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement de la requête enregistrée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 14 octobre 2022 pour l’association Reims-Planeur en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, qui a été enregistrée sous le n° 2203484 par le tribunal administratif de Nancy, et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 février et 25 septembre 2023, l’association Reims-Planeur, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la facture D-017-22-167 émise par la société Edéis Aéroport Reims au titre de l’exercice 2022 pour un montant de 16 185,60 euros portant sur une indemnité d’occupation sans droit ni titre de locaux situés sur l’aérodrome de Reims-Prunay, et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge de la société Edéis Aéroport Reims le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la société Edéis.
Elle soutient que :
- la facture contestée est entachée d’incompétence dès lors que le contrat de délégation de service public conclu entre la communauté urbaine du Grand Reims et la société Edéis conserve à la communauté urbaine sa compétence pour approuver expressément les tarifs d’occupation du domaine public aéroportuaire, que celle-ci soit régulière ou non, la société Edéis n’étant compétente que pour proposer ceux-ci ;
- la facture contestée est dépourvue de base légale en l’absence de délibération du conseil communautaire fixant le montant des redevances domaniales ;
- la société Edéis n’est pas compétente, en l’absence de convention de mandat passée avec l’accord du comptable public, pour recouvrer les redevances d’occupation du domaine public, qui constituent des deniers publics soumis au contrôle du délégant et non le produit de l’activité propre du délégataire ;
- la facture contestée est illégale en tant qu’elle assujettit l’indemnité d’occupation à la TVA ;
- le montant de la redevance et de l’indemnité est manifestement excessif, eu égard au rôle social de l’association à but non lucratif qui n’exerce aucune activité économique et occupe le domaine public sans retirer d’avantage économique ; il est nécessaire de tenir compte de la vétusté des locaux et du fait qu’un planeur exige plus de place qu’un avion ; le prix de 17,76 euros le m² pratiqué par la société Edéis est sans commune mesure avec les prix recensés par la fédération française de vol à planeur qui représentent une moyenne de 2,58 euros le m² et de 3,43 euros le m² pour les aérodromes de taille comparable ; le préjudice n’est pas établi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2023 et le 17 janvier 2024, la société Edéis Aéroport Reims, représentée par Me Guijarro, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’association Reims-Planeur à lui verser une somme de 16 185,60 euros au titre de la facture n° D-017-22-167 non honorée, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à la date d’échéance, ainsi qu’une somme de 19 089,42 euros au titre de la facture n° D-017-23-230 non honorée, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à la date d’échéance ;
2°) d’enjoindre à l’association Reims-Planeur de libérer les lieux dans le mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’association Reims-Planeur une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas du mandat de son président pour la représenter en justice ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ;
- l’occupation sans droit ni titre du domaine public lui a occasionné un préjudice correspondant au montant de la redevance dont l’association requérante aurait dû s’acquitter si l’occupation avait été autorisée, à hauteur de 16 185,60 euros au titre de l’année 2022 et de 19 089,42 euros au titre de l’année 2023 ;
- l’association requérante ayant refusé de s’acquitter des sommes dues et de signer une nouvelle convention d’occupation, elle devra libérer les locaux dès l’intervention du jugement.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, l’association Reims-Planeur indique se désister de ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la communauté urbaine du Grand Reims, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Guijarro, représentant la société Edéis Aéroport Reims,
- et les observations de Me Grail, représentant la communauté urbaine du Grand Reims.
Des notes en délibéré, présentées pour l’association Reims-Planeur, ont été enregistrées le 2 octobre 2025.
Des notes en délibéré, présentées pour la société Edéis Aéroport Reims, ont été enregistrées le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
L’association Reims-Planeur, qui a pour objet de permettre à ses membres la pratique du vol à voile et l’obtention du brevet de pilote de planeurs, a bénéficié d’une convention d’occupation du domaine public, accordée le 15 décembre 2018 par la communauté urbaine du Grand Reims, portant sur l’utilisation d’un hangar de 841 m² où elle stationne ses appareils et d’un club house de 116 m², pour un montant de 13 672,61 euros, jusqu’au 31 décembre 2020. A compter du 1er janvier 2020, la gestion de l’aérodrome a été confiée à la société Edéis Aéroport Reims, par délégation de la communauté urbaine du Grand Reims, initialement conclue avec la société Edéis Concessions le 5 décembre 2019 pour une période de cinq ans. La société Edéis Aéroport Reims a soumis à l’association requérante un avenant à la convention d’occupation du domaine public aux fins de régulariser le changement de gestionnaire. A l’expiration de la convention d’occupation temporaire initiale, l’association requérante a toutefois refusé de signer la nouvelle convention proposée par la société Edéis Aéroport Reims, prévoyant le paiement d’une redevance annuelle établie sur la base d’un prix de 30 euros le m² révisé annuellement. Elle s’est maintenue dans les lieux sans titre à compter du 1er janvier 2021 et s’est acquittée du paiement de la redevance d’occupation du domaine public dont le montant figurait dans la précédente convention d’occupation temporaire. La société Edéis Aéroport Reims lui a adressé, au titre de l’année 2020, une facture D-017-20-50 d’un montant de 16 407,17 euros, portant sur la redevance due au titre des bureaux et des hangars et une facture D-017-22-127 d’un montant de 1 657,29 euros portant sur la régularisation de l’occupation du club house ; au titre de l’année 2021, une facture D-017-22-124 d’un montant de 14 835,24 euros TTC, portant sur une indemnité pour occupation sans droit ni titre des hangars, et une facture D-017-22-125 d’un montant de 1 705,20 euros correspondant à une indemnité pour occupation sans droit ni titre des locaux du club house, et, au titre de l’année 2022, une facture D-017-22-167 d’un montant de 16 185,60 euros correspondant à une indemnité pour occupation sans droit ni titre du hangar et du club house.
Par deux requêtes enregistrées par le tribunal administratif de Nancy sous les n° 2201427 et n° 2203484 qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, l’association Reims-Planeur demande l’annulation de ces cinq factures et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les désistements partiels :
Dans ses mémoires enregistrés les 23 février 2023 (requête n° 2203484) et 17 avril 2023 (requête n° 2201427), l’association Reims-Planeur a déclaré abandonner ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte de ce désistement partiel et de ne statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation des factures contestées.
Sur la mise hors de cause de la communauté urbaine du Grand Reims :
La communauté urbaine du Grand Reims, en qualité d’autorité concédante de la gestion du domaine public aéroportuaire de l’aérodrome de Reims-Prunay, justifie d’un intérêt distinct de celui de l’exploitant concessionnaire pour intervenir en défense dans le litige portant sur la légalité de la redevance réclamée, au titre de l’année 2020, selon les modalités déterminées par la convention de délégation de service public conclue le 5 décembre 2019. En revanche, les indemnités d’occupation sans droit ni titre réclamées en 2021 et 2022 à l’association requérante ayant pour objet de réparer le préjudice de la société Edéis Aéroport Reims, la communauté urbaine du Grand Reims ne présente pas d’intérêt propre pour intervenir en défense. Dès lors, il y a lieu de la mettre hors de cause au titre de l’année 2021 dans l’instance n° 2201427 et dans l’instance n° 2203484.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
En l’espèce, l’article 22 des statuts de l’association Reims-Planeur, approuvés le 25 mars 2017, stipule que le président de l’association « (…) représente l’association dans tous les actes de la vie civile (…) ». Aucune autre stipulation des statuts ne réserve à un autre organe le pouvoir d’engager une action en justice au nom de l’association requérante. M. Rachid Khemri, président de l’association, désigné par délibération du 13 mars 2021, a ainsi qualité pour ester en justice en son nom. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de l’association requérante doit être écartée.
En deuxième lieu, par une délibération CC-2020-77 du 10 juillet 2020, publiée sur le site internet de la communauté urbaine du Grand Reims et communiquée aux parties le 23 septembre 2025, le conseil communautaire a délégué à Mme Catherine Vautrin, présidente, la compétence pour « décider au nom de la communauté urbaine des actions en justice, en demande ou en défense devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ». Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir, dans l’instance n° 2201427, que les écritures présentées par la communauté urbaine du Grand Reims au titre de l’année 2020 devraient être écartées des débats.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée, en vertu desquelles le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés, que ce gérant a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. Par suite, le gérant de la société Edéis Aéroport Reims, société à responsabilité limitée, dispose de la qualité pour représenter cette société en justice, sans qu’il soit nécessaire de produire une décision de défendre à l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les factures portant sur la redevance due au titre de l’année 2020 :
S’agissant du cadre juridique :
Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci.
Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
Au titre de l’année 2020, la société Edéis Aéroport Reims a réclamé à l’association requérante, par deux factures D-017-20-50 du 6 septembre 2020 et D-017-22-127 du 26 janvier 2022, des redevances représentant un montant de 13 672,64 euros HT à raison de l’occupation du hangar aéroportuaire, sur laquelle un montant de 2 734,53 euros de TVA a été appliqué, et un montant de 1 657,29 euros HT à raison de l’utilisation du club house. Ces factures ayant été émises en exécution de la convention d’occupation temporaire conclue le 15 décembre 2018 et valable jusqu’au 31 décembre 2020, leur contestation relève de l’office du juge du contrat.
S’agissant de la légalité de la redevance :
En premier lieu, l’association requérante soutient que le montant de la redevance qui lui est réclamé serait manifestement excessif eu égard au rôle social qu’elle assure pour développer la pratique du vol planeur auprès des jeunes publics et des prix moyens pratiqués pour des associations ayant une activité similaire dans des aérodromes de taille comparable. Toutefois, la redevance en litige constitue la contrepartie du droit d’occupation privative du domaine public, et, à supposer même que l’association requérante concourrait à la satisfaction d’un intérêt général, il n’en résulte aucun droit à occuper le domaine public à titre gratuit ou à un prix inférieur aux avantages qu’elle en retire. Si elle invoque la vétusté des locaux, elle n’établit pas, en tout état de cause, alors que la convention d’occupation domaniale fixant le tarif de cette redevance a expiré depuis le 31 décembre 2020, que cette convention serait illicite ni que son consentement aurait été affecté d’un vice d’une particulière gravité.
En deuxième lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, dont les dispositions se bornent à prévoir une suspension du paiement des redevances d’occupation du domaine public entre le 12 mars et le 23 juillet 2020.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public « présente un caractère précaire et révocable ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ». Et aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6325-3 du code des transports : « Sous réserve de l’accord du signataire de la convention prévue par l’article L. 6321-3, dans les cas où il s’applique, l’exploitant d’un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d’autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l’article L. 6325-1 et au-delà du droit d’usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l’exploitant d’aérodrome, sous réserve, le cas échéant, de l’accord du signataire de la convention susmentionnée ».
Aux termes de l’article 22 du contrat de délégation de service public conclu le 5 décembre 2019 entre la communauté urbaine du Grand Reims et la société Edéis Concessions : « le concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou de conclure des conventions d’occupation temporaire (…) avec l’accord exprès et préalable de l’autorité concédante ». L’article 30.1 de ce contrat intitulé « Perception de redevances », prévoit que « Les tarifs des redevances sont fixés sur proposition du concessionnaire après approbation de l’autorité concédante (…). L’approbation de la présente convention vaut approbation des tarifs prévus en année 1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 6325-3 du code des transports, d’une part, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d’une autorisation et au paiement d’une redevance et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public, en l’absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d’occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public. En l’absence de toute stipulation réservant au concédant la détermination du montant des redevances, ces règles trouvent à s’appliquer, même en l’absence de décision autorisant le concessionnaire à fixer ce montant, au concessionnaire délivrant les autorisations d’occupation du domaine public dont l’exploitation lui est concédée.
Il résulte également de ces dispositions que, sous réserve de l’accord du signataire de la convention prévue à l’article L. 6321-3 du code des transports, l’exploitant d’un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine. En l’espèce, il résulte des stipulations de la convention de délégation de service public conclue pour l’exploitation de l’aérodrome de Reims-Prunay que la société Edéis a été autorisée à percevoir les redevances domaniales. Par suite, le moyen tiré de ce que cette société n’aurait pas été compétente pour procéder au recouvrement de ces redevances doit être écarté.
Il résulte par ailleurs des stipulations de la convention de délégation de service public conclue pour l’exploitation de l’aérodrome de Reims-Prunay que toute modification des tarifs de redevance domaniale doit faire l’objet d’une approbation de l’autorité concédante. A défaut de clause prévoyant un mécanisme d’approbation tacite, cette approbation doit être expresse.
Ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, la convention d’occupation du domaine public signée le 15 décembre 2018 a fixé un montant de redevance de 16 372,61 euros pour l’occupation du hangar aéroportuaire et l’utilisation du club house. Ce montant, repris en annexe de la convention de délégation de service public signée le 5 décembre 2019 a ainsi été approuvé par la communauté urbaine du Grand Reims. Il suit de là que les moyens tirés de ce que les factures seraient entachées d’incompétence et de ce qu’elles seraient dépourvues de base légale en l’absence de délibération du conseil communautaire fixant le montant des redevances domaniales doivent être écartés.
Toutefois, la redevance réclamée par les factures D-017-20-50 du 6 septembre 2020 et D-017-22-127 du 26 janvier 2022, atteint un montant total de 15 329,93 euros HT et de 18 064,46 euros TTC, dépassant le montant de 13 672,61 euros fixé par la convention d’occupation temporaire alors en vigueur. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier de l’annexe 8 « offre de concessionnaire » de la convention de délégation de service public du 5 décembre 2019, qui ne prévoit pas de loyer cible à atteindre pour les années suivant sa signature, que la modification du montant de la redevance au-delà de ce tarif ait fait l’objet d’une approbation de l’autorité concédante. L’association requérante est dès lors fondée à soutenir que la redevance réclamée par la facture D-017-22-127 du 26 janvier 2022, au-delà du tarif fixé par la convention, est entachée d’incompétence et se trouve dépourvue de base légale.
En dernier lieu, la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la TVA, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu’une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l’opération.
Il ne résulte d’aucune clause de la convention d’occupation temporaire signée le 15 décembre 2018 entre la communauté urbaine du Grand Reims et l’association Reims-Planeur que le prix de 13 672,61 euros, fixé sans mention de la taxe sur la valeur ajoutée, serait complété d’un supplément correspondant à celle-ci. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que la facture n° D-017-20-50 du 6 septembre 2020 ne pouvait légalement appliquer la TVA sur le montant de la redevance.
Il résulte de ce qui précède que l’association Reims-Planeur est seulement fondée à demander l’annulation de la facture n° D-017-20-50 du 6 septembre 2020 en tant qu’elle porte sur un montant de 2 734,53 euros de TVA, et l’annulation de la facture n° D-017-22-127 du 26 janvier 2022 pour un montant de 1 657,29 euros.
En ce qui concerne les factures portant sur une indemnité d’occupation irrégulière au titre des années 2021 et 2022 :
Sur le cadre juridique :
L’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant irrégulier et celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d’une indemnité, calculée par référence, en l’absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la dépendance en cause. Par suite, la régularité des conditions dans lesquelles les tarifs de redevance ont été fixés et rendus opposables aux bénéficiaires d’autorisations d’occupation du domaine sont sans incidence sur la légalité de l’indemnité qui leur est réclamée en réparation de l’occupation irrégulière du domaine public.
Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance due, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
S’agissant de la légalité des indemnités :
En premier lieu, l’association requérante ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les factures lui réclamant des indemnités d’occupation sans droit ni titre, que les nouveaux tarifs de redevance domaniale n’ont pas été approuvés par l’autorité concédante, ni que la société Edéis Aéroport Reims ne serait pas compétente pour procéder au recouvrement des redevances d’occupation domaniale.
En deuxième lieu, il résulte des termes de la convention de mise à disposition du domaine public aéroportuaire conclue le 15 décembre 2018 entre la communauté urbaine du Grand Reims et l’association Reims-Planeur, que celle-ci a été conclue pour une durée de deux ans et a expiré le 31 décembre 2020. L’association Reims-Planeur ayant refusé de signer la nouvelle convention proposée par le gestionnaire du domaine public le 11 janvier 2021 et le 28 juin 2021, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre 2021, elle ne disposait plus d’un titre l’autorisant à occuper le domaine public. S’étant maintenue dans les locaux à compter du 1er janvier 2021, la société Edéis Aéroport Reims était en droit de lui réclamer une indemnité en réparation du préjudice issu de cette occupation irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, au titre de l’année 2021, la société Edéis Aéroport Reims a réclamé à l’association requérante, par une facture n° D-017-22-124, une indemnité de 25 230 euros pour l’utilisation du hangar, ramenée à un montant de 12 362,70 euros, moyennant un abattement de 51 %, montant sur lequel la TVA a été appliquée à hauteur de 2 472,54 euros. Par une facture D-017-22-125, la société a également réclamé une indemnité de 3 480 euros pour l’utilisation du club house, ramenée à un montant de 1 705,20 euros moyennant un abattement de 51 %, soit un montant total de 14 067,90 euros HT réclamé au titre de 2021.
Au titre de l’année 2022, la société Edéis Reims Aéroport a réclamé à l’association requérante, par une facture n° D-017-22-167, des indemnités de 25 230 euros et 3 480 euros pour l’utilisation du hangar et du club house, montants sur lesquels une remise de 14 642 euros a été pratiquée, soit 51%, ramenant le montant total de l’indemnité à 14 068 euros HT, montant sur lequel la TVA a été appliquée à hauteur de 2 117,60 euros.
Il résulte de l’instruction que le montant de l’indemnité réclamée au titre des années 2021 et 2022 a été calculé par référence au tarif de 30 euros le m² défini par les clauses de la convention d’occupation domaniale proposée pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021, soit un montant HT de 28 710 euros en valeur 2021, ramené à un montant de 14 067,90 euros moyennant un abattement de 51 % prévu pour les années 2021 à 2024, ce qui représente un tarif effectif de 14,70 euros le m². En faisant valoir le caractère social de son activité, et en se bornant à invoquer la vétusté des installations, l’association requérante ne remet pas utilement en cause les avantages que procure l’occupation du hangar et du club house situés au centre de l’aérodrome avec un accès direct sur une piste revêtue. Il n’est à cet égard pas établi, au vu de l’étude de parangonnage réalisée par la société Edéis Aérodrome Reims en 2022, que des aérodromes de taille et d’infrastructures comparables à celles de l’aérodrome de Reims-Prunay pratiqueraient des tarifs inférieurs pour le stationnement d’aéronefs sous abris et la location de bureaux. Malgré l’augmentation de 2,89 % que représente cette indemnité par rapport à la redevance de 13 672,61 euros fixée par la convention d’occupation domaniale initiale expirée le 31 décembre 2020, l’association Reims-Planeur ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné des tarifs qui lui auraient été appliqués si elle avait accepté de signer la convention d’occupation du domaine public qui lui a été proposée, et, par suite, le caractère manifestement excessif de l’indemnité compensant les revenus que la société Edéis Aéroport Reims aurait pu percevoir pendant cette période.
Toutefois, les indemnités versées en réparation d’un préjudice n’étant pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, l’association requérante est fondée à demander l’annulation des factures n° D-017-22-124 et n° D-017-22-167, en tant qu’elles comprennent cette taxe pour des montants respectifs de 2 472,54 euros et 2 117,60 euros.
Par suite, l’association Reims-Planeur est seulement fondée à demander l’annulation des factures D-017-22-124 du 4 février 2022 et D-017-22-167 du 27 septembre 2022 en tant qu’elles appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux indemnités d’occupation irrégulière du domaine public.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Edéis Aéroport Reims :
En ce qui concerne le paiement de la redevance domaniale au titre de l’année 2020 :
La société Edéis Aéroport Reims est recevable à demander la condamnation de l’association requérante à lui verser une somme de 5 270,91 euros correspondant aux reliquats de la redevance d’occupation domaniale réclamée par les factures n° D-017-20-50 et
n° D-017-22-127 émises au titre de l’année 2020 en exécution de la convention d’occupation temporaire du 15 décembre 2018 valide jusqu’au 31 décembre 2020.
Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 25, la facture n° D-017-22-127 est annulée par le présent jugement et la facture n° D-017-20-50 est annulée en tant qu’elle applique la TVA pour un montant de 2 734,53 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’association Reims-Planeur s’est acquittée le 6 octobre 2020 de la somme de 13 672,64 euros réclamée par la facture n° D-017-20-50. Par suite, la société Edéis Aéroport Reims n’est pas fondée à soutenir que l’association requérante demeurerait débitrice d’un reliquat de redevance domaniale au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne les demandes de paiement des indemnités d’occupation sans droit ni titre et d’injonction à libérer les lieux sous astreinte :
Au titre des exercices 2021 et 2022, les conclusions de l’association Reims-Planeur tendent à l’annulation pour excès de pouvoir des factures D-017-22-124, D-017-22-125 et n° D-017-22-167 portant sur l’indemnité d’occupation irrégulière. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la société Edéis Aéroport Reims tendant à la condamnation de l’association Reims-Planeur au paiement de ces factures et à ce qu’il soit enjoint à l’association de libérer les lieux sous astreinte ne sont pas recevables.
Au titre de l’année 2023, la société Edéis Aéroport Reims n’est pas recevable à demander la condamnation de l’association Reims-Planeur au paiement de la facture n° D-017-23-230 émise le 21 novembre 2023 qui porte sur un litige distinct.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles présentées par la société Edéis Aéroport Reims doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l’association Reims-Planeur tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées, dans la requête n° 2201427, par les factures D-017-20-50, D-017-22-127, D-017-22-124 et D-017-22-125, et, dans la requête n° 2203484, par la facture D-017-22-167.
Article 2 : La communauté urbaine du Grand Reims est mise hors de cause, d’une part, au titre de l’année 2021 dans l’instance n° 2201427, et, d’autre part, dans l’instance n° 2203484.
Article 3 : La facture D-017-22-127 du 26 janvier 2022 est annulée.
Article 4 : La facture D-017-20-50 du 6 septembre 2020 est annulée en tant qu’elle applique un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 2 734,53 euros.
Article 5 : Les factures D-017-22-124 du 4 février 2022 et D-017-22-167 du 27 septembre 2022 sont annulées en tant qu’elles appliquent des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 2 472,54 euros et 2 117,60 euros aux indemnités d’occupation irrégulière du domaine public.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de l’association Reims-Planeur est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la société Edéis Aéroport Reims sont rejetées.
Article 8 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine du Grand Reims au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à l’association Reims-Planeur, à la société Edéis Aéroport Reims et à la communauté urbaine du Grand Reims.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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