Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 2200775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Ramon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département de prendre une nouvelle décision de renouvellement d’agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale et n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
— l’administration a ajouté une condition à la loi en exigeant que le dossier de renouvellement soit déposé avant le 31 août 2021 ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui était titulaire d’un agrément en qualité d’assistante maternelle régulièrement renouvelé depuis le 1er janvier 2002, a demandé, le 26 août 2021, le renouvellement de son agrément valable jusqu’au 31 décembre 2021. Son dossier de renouvellement étant incomplet, malgré l’envoi d’une demande de régularisation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, par une décision du 25 octobre 2021 a décidé de ne pas renouveler l’agrément d’assistante maternelle de Mme A. Celle-ci a formé un recours gracieux contre cette décision le 2 novembre 2021, qui a été implicitement rejeté. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2021.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. » Aux termes de l’article D. 421-11 du même code : « Les délais mentionnés à l’article L.421-6 courent à compter de l’avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n’est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l’intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu’à compter de la réception du dossier complet. » et selon l’article D. 421-19 de ce code : « Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l’article L. 421-3, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le département des Bouches-du-Rhône a refusé d’instruire la demande de renouvellement de l’agrément de Mme A au motif que son dossier était incomplet. Par courrier du 27 août 2021 envoyé en recommandé avec accusé de réception, le département lui a indiqué que son dossier n’était pas complet faute pour elle d’avoir renseigné la page deux du formulaire de demande comportant les éléments de son état civil et d’avoir transmis la copie de son livret de famille. Il ressort des mentions portées sur l’accusé de réception que le pli a été avisé mais non réclamé par l’intéressée. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été avisée par les services de la poste de la réception de ce courrier, elle se borne à produire à l’appui de son allégation un courriel de La Poste relatant un « problème », dont les termes généraux ne permettent pas de démontrer qu’elle n’en a effectivement pas été avisée. En outre, la requérante n’établit pas avoir transmis un dossier complet ni avant la date indicative du 31 août 2021 qui avait été mentionnée par le département dans un courrier du 11 juin 2021, ni en tout état de cause avant l’échéance du 31 septembre 2021 à laquelle son dossier complet devait être déposé en application de l’article D. 421-19 précité du code de l’action sociale et des familles, alors qu’elle admet dans ses écritures ne pas avoir transmis la copie intégrale de son livret de famille et le produire pour la première fois dans le cadre de la présente instance. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit que le département a refusé d’instruire sa demande de renouvellement d’agrément pour ce motif.
5. En second lieu, le dossier parvenu à l’administration étant incomplet ainsi qu’il a été dit au point précédent, la demande de renouvellement d’agrément de Mme A n’a pu faire l’objet d’une instruction de la part des services du département. Ainsi, la présidente du conseil départemental n’a nécessairement pas pu, pour cette raison, saisir la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 de l’ensemble des éléments utiles du dossier de Mme A afin de lui soumettre les motifs d’une éventuelle décision de refus de renouvellement de son agrément en application des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 est inopérant et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations devant cette commission doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2021 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200775
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