Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2602934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602934 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, et un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Bachtli demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025, notifié le 30 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est présumée en matière d’expulsion et est, en tout état de cause, remplie compte tenu des effets de la mesure ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602940 par laquelle M. D… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. A… :
- a lu son rapport et a informé les parties, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré d’une substitution de base légale, les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant être, en l’espèce, substituées aux dispositions de l’article L. 631-1 du même code,
- et a entendu les observations de :
- Me Bachtli, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- M. B… pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’en remet aux écritures et précise que l’arrêté se fonde également sur les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. D…, ressortissant marocain, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination. M. D… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; ».
4. S’il ressort des visas de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort également des pièces du dossier que M. D…, ressortissant marocain né le 17 avril 1983, est entré sur le territoire français en 1990, à l’âge de 6 ans, qu’il réside régulièrement sur le territoire depuis 36 ans. Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur les seules dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’expulsion de l’intéressé. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, le requérant a fait l’objet de nombreuses condamnations depuis 2003 pour un quantum de 14 ans et 8 mois d’emprisonnement, dès l’âge de ses 20 ans, notamment d’une part, une peine de 3 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nîmes le 14 mars 2024 pour détention d’image d’un mineur présentant un caractère pornographique et consultation habituelle de telles images et d’autre part, une peine d’emprisonnement d’un an, prononcée par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2025, pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être substituées à celles de l’article L. 631-1 du même code. Par suite, le requérant, qui se trouvait dans la situation où le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement édicter une mesure d’expulsion à son encontre, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de le priver d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit.
6. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. D… et mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions, présentées à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. D…, doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 500 euros demandée par M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Titre ·
- Éviction ·
- Parfaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adresses ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Attestation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Résidence ·
- Prescription
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Examen ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Agrément ·
- Renouvellement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Demande ·
- Réception ·
- Livret de famille ·
- Assistant
- Immigration ·
- Minorité ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Isolement ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Dissimulation ·
- Erreur
- Redevance ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Communauté urbaine ·
- Aéroport ·
- Facture ·
- Aérodrome ·
- Montant ·
- Tarifs ·
- Justice administrative
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Patrimoine naturel ·
- Conservation ·
- Santé ·
- Scientifique ·
- Sport ·
- Environnement ·
- Site ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.