Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 oct. 2025, n° 2400070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 26 janvier 2024, Mme A… C… demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient qu’elle se trouve dans un situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…,
et les observations de Mme C….
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C… bénéficient d’un droit au RSA depuis leur demande du 30 novembre 2016. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de leurs ressources, ils se sont vu réclamer, par courrier du 8 novembre 2023, la somme de 2 935,98 euros au titre d’un indu de RSA et de prime d’activité. Le couple C… a sollicité la remise des indus par courriels du 15 novembre 2023. Une remise partielle de 293,60 euros leur a été accorée le 15 décembre 2023. Mme C… demandant au tribunal la remise de son indu de RSA. Postérieurement à l’introduction de sa requête, la caisse d’allocations familiales (CAF) a, le 22 mai 2024, procédé à une correction du dossier, diminuant le montant de l’indu réclamé.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
Tout d’abord, il n’est pas contesté, d’une part, que, si une partie de l’indu en litige trouvait son origine dans une erreur commise par les services de la CAF ayant consisté en une prise en compte erronée de la période de neutralisation des revenus du couple C…, cette erreur a fait l’objet d’une rectification. D’autre part, la partie de l’indu ayant été maintenu provient d’une erreur déclarative des intéressés dont la bonne foi n’est cependant pas remise en cause.
Ensuite, Mme C… justifie du montant de charges acquittées à hauteur de près de 1 000 euros par mois. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits lors de l’audience, que le montant mensuel des ressources du foyer s’élève à près de 2 200 euros, comme l’indiquent les derniers relevés des prestations sociales perçues. Par suite, Mme C… ne justifie pas être de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de l’indu de RSA.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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