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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2025, n° 2501057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 février 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 février 2025, le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de dix jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. L’ordonnance du 12 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le 13 février suivant. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit le 17 février 2025 l’autorisation provisoire de séjour faisant l’objet de l’injonction et justifie ainsi avoir exécuté l’ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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