Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme D… B… C…, représentée par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l’a assignée à résidence, dans le département de la Corse-du-Sud, durant quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer ses documents de voyage et de mettre fin aux mesures de signalement « Schengen » sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle était en état de panique, lors de son interpellation et n’a pas disposé du délai suffisant pour se faire assister d’un avocat, de justifier de sa situation et de présenter des pièces justificatives, notamment un contrat de travail ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle est entrée régulièrement en France ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle dispose de moyens financiers suffisants, d’une assurance-maladie, de garanties de logement et de billets d’avion ;
- la décision refusant tout délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision présente un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Sffour, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante brésilienne, née en 1994, Mme B… C… a fait l’objet, le 19 janvier 2026, d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, à l’issue de laquelle, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du lendemain, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud, durant quarante-cinq jours. Mme B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et la décision du même jour l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 janvier 2026, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (…) ». En vertu des dispositions combinées de l’article 4 du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et de son annexe II, les ressortissants brésiliens munis d’un passeport biométrique sont dispensés de l’obligation d’être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Toutefois, il résulte de ces dispositions que, pour être considéré comme étant entré régulièrement en France, l’étranger doit, entre autres, justifier de documents relatifs notamment à son hébergement, ses conditions de séjour, ses moyens d’existence, sa prise en charge de dépenses médicales et ses conditions de rapatriement. Ainsi, la seule circonstance que son entrée dans l’espace Schengen n’est pas soumise à l’obligation de visa n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ne ressort ni du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour de l’intéressée du 20 janvier 2026, ni d’aucune autre pièce du dossier que la requérante se trouvait dans un état de panique lors de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, le 19 janvier 2026. En outre, le temps écoulé, de 23 heures entre le début de cette retenue et la notification, le lendemain, de la décision litigieuse, lui a laissé le temps suffisant pour faire valoir ses observations et justifier de sa situation. Par ailleurs, si l’intéressée soutient qu’elle n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, il ressort du même procès-verbal qu’elle y a renoncé. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendue.
Pour l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Corse-du-Sud a estimé que Mme B… C… n’était pas en possession d’un billet de retour, que son document relatif à une assurance voyage et sa réservation d’hébergement ne couvraient pas la totalité de son séjour. Contrairement à ce que l’intéressée soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de son entrée initiale sur le territoire français, le 8 décembre 2025, celle-ci était munie des documents prévus par les dispositions précitées. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressée, qui au demeurant ne précise pas la date exacte de son rapatriement, justifierait d’un billet d’avion de retour dans son pays d’origine. Dès lors, à supposer même que la requérante justifie des documents relatifs à son hébergement, à ses conditions de séjour, à ses moyens d’existence et à sa prise en charge de dépenses médicales, la décision litigieuse n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des décisions portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Si la décision attaquée portant refus d’un délai de départ volontaire énonce les dispositions du code du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en se bornant à faire état de ce que Mme B… C… ne justifie d’aucune circonstance particulière, elle ne comporte pas le motif de fait ayant permis à l’intéressée de comprendre la raison pour laquelle un tel délai ne lui a pas été accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que Mme B… C… est fondée à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence, lesquelles se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
En application de ces dispositions, il est rappelé à Mme B… C… qu’elle doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai courant à compter de sa notification.
Par ailleurs, dès lors que le présent jugement annule la décision d’interdiction de retour, il implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme B… C… du système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud d’agir en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique également que le préfet restitue à la requérante ses documents de voyage dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée par Mme B… C….
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, l’État n’étant pas la partie perdante au principal, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par Mme B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 20 janvier 2026 est annulé en tant seulement qu’il n’accorde aucun délai de départ volontaire à Mme B… C…, et lui interdit le retour sur le territoire français.
Article 3 : La décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a assigné Mme B… C… à résidence est annulée.
Article 4 : Il est rappelé à Mme B… C… qu’elle est obligée de quitter le territoire français en application de la décision du 20 janvier 2026, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission de Mme B… C… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 6 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de restituer à Mme B… C… ses documents de voyage dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. A… La greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Pêche ·
- Sanction ·
- Océan ·
- Armateur ·
- Justice administrative ·
- Principe de proportionnalité ·
- Mer ·
- Infraction ·
- Sécurité juridique ·
- Bretagne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Nigeria ·
- Titre ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Faute ·
- Village ·
- Habitation ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Service ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Gens du voyage ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.