Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2504762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504762 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Olejniczac, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 2024-0740 du 22 juillet 2024 ordonnant la remise d’armes, de munitions et de leurs éléments à l’autorité administrative au titre de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui restituer les armes listées dans l’arrêté visé ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à l’administration de procéder à la levée du fichage au fonds au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
4°) mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. B… et demande, en outre, qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Olejniczac, avocate, doit être regardé comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le même fondement doivent, en revanche, être rejetées, M. B… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 novembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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