Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 4 oct. 2023, n° 2304636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. E A, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour estimer qu’il présente un risque pour l’ordre public sans saisir les autorités de police ou le procureur de la République ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet s’est estimé lié par les critères légaux et n’a pas examiné les circonstances particulières de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Berthaut, substituant Me Nohe-Thomas, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures.
Le préfet du Finistère n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. A, de nationalité russe, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 25 août 2023 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 21 août 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B C, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer les decisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances qu’il est entré mineur en France, n’a pas retiré le titre de séjour dont il aurait pu bénéficier et ne dispose d’aucun titre de séjour. Le préfet indique également que l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire et n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique également les faits justifiant qu’il le regarde comme présentant une menace pour l’ordre public. Enfin le préfet a mentionné l’absence de domicile et de ressources et les liens qu’il a avec la France. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son comportement délictueux, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné les faits consignés au fichier du traitement des antécédents judiciaires, ainsi que les faits ayant justifié l’interpellation de M. A pour tentative d’extorsion, menace de commettre un crime et trafic de stupéfiant. Le préfet, qui n’avait pas à saisir les autorités de police ou le procureur de la République pour constater la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public, ne s’est donc pas estimé lié par les mentions du fichier pour prendre son arrêté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France durant sa minorité mais qu’il n’est pas venu retirer le titre de séjour que le préfet entendait lui attribuer à sa majorité, puis s’est maintenu en situation irrégulière. Si la famille de l’intéressé est installée en France, il est majeur et n’établit pas résider avec elle. Il ne fait état d’aucun lien en dehors de sa famille. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément sur les faits délictueux qui lui sont reprochés notamment les violences, les menaces de commettre un crime et le trafic de stupéfiant qui ont conduit à son interpellation récente. Ces faits graves et son comportement délictueux réitéré pouvaient légalement être regardés comme justifiant de faire ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, et à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs et alors que l’intéressé ne fait état d’aucune recherche d’emploi, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi, de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le requérant soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine mais il n’apporte aucun élément sur sa situation alors que les demandes d’asile et de réexamen de la famille ont été rejetées en 2011. Si M. A fait valoir qu’il est opposé à la guerre avec l’Ukraine, il n’apporte aucun élément sur ce point ni sur une éventuelle conscription, la photocopie d’un ordre de mobilisation le concernant n’ayant pas de valeur probante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. A a été mis en cause et a fait l’objet récemment d’une interpellation constituent, du fait de leur gravité et de leur caractère réitéré, une menace pour l’ordre public. Cette menace justifiait légalement le refus de départ volontaire. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas disposer d’une résidence effective et permanente en Bretagne, circonstance justifiant que le préfet le regarde comme présentant un risque de fuite au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A soutient que le préfet devait examiner préalablement les circonstances particulières pouvant s’opposer à la caractérisation du risque de fuite mentionné à ce 3°, il n’établit nullement avoir fait état de telles circonstances que le préfet n’avait pas à examiner d’office et n’apporte aucun élément sur ces circonstances qu’il entendrait évoquer. Dans ces conditions et même si le préfet a retenu à tort que M. A, qui n’a pas donné suite à sa demande de titre de séjour, aurait été dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste au regard de cet article doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a mentionné la date d’entrée déclarée par l’intéressé et donc la durée de la présence en France de M. A. Il a retenu son passé délictueux, les liens qu’il pouvait avoir avec la France, caractérisé par l’absence de liens privés intenses et stables, et l’absence d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision d’interdiction de retour est suffisamment motivée, le préfet ayant d’ailleurs cité l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’intéressé, même s’il fait état de la présence en France de sa famille et de sa relation avec une ressortissante française sans toutefois en justifier, n’établit pas l’existence d’une circonstance humanitaire s’opposant à l’interdiction de retour. Dans ces conditions, compte tenu du comportement délictueux de M. A qui est majeur et n’établit pas résider avec sa famille, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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