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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 15 mai 2025, n° 2402072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 1er mars 2024, la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 21 décembre 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par l’article 4.2 du règlement de police des ports de la métropole et l’article R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. C pour atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
— le 21 décembre 2023, un surveillant de port assermenté du Vieux Port de Marseille a constaté, sur le site internet Booking, la présence d’une annonce proposant un hébergement à quai à bord du navire « Gecko », immatriculé MA D81126, dont M. C est propriétaire ;
— les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par l’article 4.2 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article R. 5337-1 du code des transports.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, M. B C demande au tribunal de prononcer sa relaxe des poursuites.
Il fait valoir que :
— son navire a quitté le Vieux Port le 25 août 2023 et il l’a mis en vente le 27 novembre 2023 ;
— il a oublié de supprimer l’annonce sur le site internet Booking, la location n’a eu lieu que quelques jours dans la saison.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 décembre 2023 ;
— le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole d’Aix-Marseille-Provence a dressé le 21 décembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. B C, au motif d’atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire par le navire « Gecko », immatriculé MA D81126, dans le Vieux Port de Marseille. Le procès-verbal a été notifié à M. C par courrier du 11 janvier 2023 régulièrement signifié le 25 janvier suivant par acte de commissaire de justice.
Sur l’infraction :
2. Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Et aux termes de l’article 4.2 du : « L’autorisation d’occupation privative des postes à flot ou à terre est accordée à titre personnel et n’est pas cessible. / La vente d’un navire dont le propriétaire ou le copropriétaire majoritaire est titulaire d’une autorisation d’occupation privative de poste à flot ou à terre n’entraîne pas le transfert du bénéfice de cette autorisation du vendeur à l’acquéreur. Il est interdit, à tout usager, y compris exerçant une activité professionnelle liée au nautisme, d’autoriser à un tiers l’usage à titre gratuit ou contre rémunération, du poste à flot ou à terre qui lui a été attribué. La sous-location de poste est interdite. / La location du navire à quai sur le poste à flot objet de l’autorisation d’occupation privative est interdite. Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l’objet d’une utilisation commerciale () ».
3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte de vente produit à l’appui du mémoire en défense, auquel la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’a pas répliqué, que M. C a vendu le navire immatriculé MA D81126 le 27 novembre 2023. Par suite, à la date du 21 décembre 2023 à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, relativement à un constat d’infraction de mise en location à cette même date, M. C ne peut pas être regardé comme la personne ayant commis l’infraction évoquée d’activité de location non autorisée, ni comme la personne pour le compte de laquelle ces infractions auraient été commises ou ayant la garde du navire incriminé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. C pour contravention de grande voirie s’agissant de l’infraction de location non autorisée objet des poursuites.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. D
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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