Rejet 8 avril 2025
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2503471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Asdighikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu du statut de réfugié octroyé à son père, il est probable qu’il encoure des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Asdighikian, avocat de M. B, requérant, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 10 août 1998, entré en France en 2005, est actuellement écroué au centre de détention de Tarascon et libérable le 28 mai 2025. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. B expose être entré sur le sol français à l’âge de 7 ans accompagné de sa mère et de son frère afin de rejoindre son père et soutient s’y être continuellement maintenu il ne peut toutefois utilement se prévaloir des années passées en détention pour établir la durée de son séjour en France. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a fait l’objet de quatre condamnations depuis 2017, la dernière ayant été prononcé le 26 juin 2018 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à dix ans de réclusion criminelle pour des faits d’extorsion commise avec une arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour et escroquerie et vol avec arme et escroquerie, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité supérieur à huit jours, est incarcéré depuis le 2 décembre 2017. En outre, la seule production des cartes de résident de ses deux parents et d’une attestation d’hébergement non circonstanciée rédigée par leurs soins ne permet pas au requérant d’établir l’intensité de sa relation avec les membres de sa famille résidant en France à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B justifie avoir été scolarisé en France en primaire, de 2006 à 2010, soit jusqu’en CM2, et avoir suivi un stage de formation professionnelle l’initiant à la métallerie et à la menuiserie du 15 juillet 2015 au 30 septembre 2015, ces éléments ne permettent pas de démontrer une quelconque insertion professionnelle sur le sol français. Dans ces conditions M. B, célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à faire valoir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, si M. B soutient que, compte tenu du statut de réfugié octroyé à son père, il est probable qu’il encoure des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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