Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 avr. 2026, n° 2601592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration de lui restituer deux équidés sans qu’elle soit obligée de payer préalablement des frais de garde et de lui communiquer le lieu de détention des animaux, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner toute mesure utile à la protection des animaux, notamment la désignation d’un vétérinaire ou la possibilité d’accéder aux animaux afin de vérifier leur état de santé.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée par la situation sanitaire préoccupante des animaux ;
-le refus de l’administration de lui restituer les équidés porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, est dépourvu de base légale et est fondé sur une exigence financière illégale non prévue par la décision du procureur de la République.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une
demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par une ordonnance du 19 novembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la restitution de deux équidés, dénommés Quick Step Batist et Joseph’s Elegance, à sa propriétaire, Mme B…, sous réserve de fournir des éléments suffisants pour garantir des conditions de détention satisfaisantes. Les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Saône-et-Loire, qui ont procédé au placement des animaux saisis, lui ont indiqué qu’elle ne pourrait se voir remettre ses animaux qu’à la condition de justifier d’un lieu de détention adapté, dûment déclaré, et de régler les frais de pension et soins vétérinaires dus à la suite du placement des animaux depuis leur saisie, conformément aux dispositions de l’article 99-1 du code de procédure pénale. Mme B… conteste cette décision, et demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à l’administration de lui restituer les deux équidés, sans qu’elle soit tenue de payer des frais de garde et de lui communiquer le lieu de détention des animaux et, d’autre part, d’ordonner toute mesure utile à la protection des animaux, notamment la désignation d’un vétérinaire ou la possibilité d’accéder aux animaux afin de vérifier leur état de santé. Toutefois, une telle décision ayant été prise par l’administration en exécution de l’ordonnance précitée du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon, elle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Dans ces conditions, le présent litige ne saurait relever de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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