Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2507475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A C, représenté par la Selarl Kleros, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France validant l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société CIS Bio International, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ou, à titre subsidiaire, d’en ordonner la suspension qu’en tant que son poste n’est pas inclus dans ce plan ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à un nouvel examen de la situation;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il est privé de la possibilité de pouvoir bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi ayant donné lieu à un accord collectif majoritaire validé par l’administration ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où son poste, qui correspond à celui de « responsable achats indirects », a été présenté au comité social et économique de l’entreprise comme étant celui d'« acheteur indirect », cette classification erronée ayant été opérée afin d’éviter son intégration dans le plan de sauvegarde de l’emploi en cours, sans qu’il n’en ait été informé préalablement ; la promesse d’évolution rapide de son poste vers celui de « directeur adjoint aux achats » n’a pas été tenue et la nomination externe en septembre 2024 d’un responsable achats directs s’est effectuée sans information interne préalable et en méconnaissance du respect de la priorité à la mobilité interne prévue par la convention collective, ce qui est constitutif d’un manquement grave aux règles de transparence et d’équité ; l’attitude de sa direction à son égard, qui en dépit de ses alertes, a fait circulé des informations erronées en interne sur la qualification de son poste et a facilité un transfert, sans reconnaissance officielle, de ses responsabilités stratégiques à une nouvelle recrue, a entrainé une dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la société CIS Bio International, représentée par la Selarl Ydes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête au fond est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant dont le poste n’est pas supprimé et n’est donc pas concerné par le plan ;
— les conclusions subsidiaires, autonomes, sont également irrecevables, le juge administratif et l’administration n’ayant pas le pouvoir de moduler le contenu de l’accord collectif ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le plan n’a aucun effet sur sa situation personnelle et alors que la requête au fond sera jugée avant la fin septembre 2025 ;
— le requérant, qui se borne à critiquer la qualification de son poste par son employeur sans soulever aucun moyen de légalité à l’encontre de la décision litigieuse, ne soulève aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la DRIEETS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête au fond est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant dont le poste n’est pas supprimé et n’est donc pas concerné par le plan ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le plan n’a aucun effet sur sa situation personnelle, qu’il n’appartient pas à l’administration de se substituer à l’employeur dans la répartition des salariés entre les différentes catégories professionnelles et alors qu’une suspension aurait des conséquences préjudiciables pour les salariés qui ont demandé à partir dans le cadre du volontariat prévue par le PSE ;
— le requérant, qui se borne à critiquer la qualification de son poste par son employeur sans soulever aucun moyen de légalité à l’encontre de la décision litigieuse, ne soulève aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu:
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juin 2025, sous le numéro 2507476, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu:
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 15 juillet 2025 à 13h30 en
présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
— les observations de Mme B, dûment habilitée, pour la DRIEETS d’Ile-de-France qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— et les observations de Me Grisel et Me Buratti, pour la société CIS Bio International, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens qu’ils précisent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d’office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée.
3. Aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4./ ()/ Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4. ». Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser un salarié qui introduit un tel recours de justifier d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’accord collectif majoritaire validé par la décision en litige du 22 avril 2025 ne s’applique qu’aux salariés dont le poste est supprimé. M. C, dont l’emploi n’est pas supprimé, conteste la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France au motif qu’en raison de la classification de son poste comme « acheteur indirect » alors que selon lui il correspond à celui de « responsable achats indirects », il n’a pu bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi objet de la décision en litige. Toutefois, dès lors qu’il est constant que son poste n’est pas supprimé et que M. C n’est pas susceptible d’être licencié pour motif économique, il ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice du fait de l’adoption de ce plan, et ne justifie ainsi d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 22 avril 2025 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Il en résulte que sa requête en référé ne peut être que rejetée.
5. En tout état de cause, d’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il en va notamment ainsi lorsqu’est demandée au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions prévues à l’article L. 1237-7-1 du code du travail qui valident l’accord collectif ou homologuent le document de l’employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l’emploi.
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société CIS Bio International, le requérant se borne à faire valoir que son poste au sein de l’entreprise, qui correspond selon lui à celui de « responsable achat », a été faussement classé comme correspondant à celui d’un « acheteur », ce qui a eu pour effet de l’exclure du plan de sauvegarde de l’emploi dans la mesure où celui-ci ne prévoit que la suppression des postes de « responsable achat » et de « directeur achat ». Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’emploi du requérant n’est pas supprimé et qu’il n’est donc pas menacé de licenciement, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2321-9. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité. » Selon l’article L. 1233-57-1 du même code : « L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24- 4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document ». Et l’article L. 1233-57-2 de ce même code dispose : " L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;/ 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57- 16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. "
8. Les moyens soulevés par M. C visés ci-dessus n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
10. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros à verser à la société CIS Bio International sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C est condamné à verser la somme de 2 000 euros à la société CIS Bio International au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la société CIS Bio International et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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