Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 23 juin 2025, n° 2402216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2024 et les 11 et 27 février 2025, la SAS Yahyaoui Tacos, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Gard a implicitement refusé de lui communiquer les procès-verbaux de remise des fichiers des écritures comptables 2020, 2021 et 2022 dressés dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Gard de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les procès-verbaux de remise des fichiers des écritures comptables sont des documents administratifs que l’administration est tenue de communiquer ;
— l’administration a procédé à une confusion en motivant son refus de communication des documents sur le paragraphe II de l’article L 47 A du livre des procédures fiscales alors que les documents sollicités sont régis par le paragraphe I dudit article ;
— en vertu de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-60-40-10, publiée au bulletin officiel des impôts le 15 décembre 2021, l’administration était tenue de communiquer les documents qu’elle sollicite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 27 février 2025, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de communiquer les documents sollicités dès lors que ces derniers ont été détruits en application des dispositions de l’article L 47 A du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel en date du 15 février 2025, la société Yahyaoui Tacos a demandé auprès de la direction départementale des finances publiques du Gard la communication de plusieurs documents en lien avec la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. N’ayant pas obtenu satisfaction, la société Yahyaoui Tacos a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 25 mars 2024, laquelle a rendu, le 29 mai 2024, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par un courrier en date du 5 avril 2024, la direction départementale des finances publiques du Gard a communiqué à la société requérante une partie des documents qu’elle sollicitait. N’ayant pas obtenu pleinement satisfaction, la société Yahyaoui Tacos demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Gard a implicitement refusé de lui communiquer les procès-verbaux de remise des fichiers des écritures comptables 2020, 2021 et 2022 dressés dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de son article L. 300-2 : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ».
3. Aux termes de l’article L 47 A du livre des procédures fiscales : " L I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ".
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. La directrice départementale des finances publiques du Gard fait valoir, en défense, que les procès-verbaux de remise des fichiers des écritures comptables, dont la société requérante sollicite la communication, n’existent pas dès lors qu’ils ont été détruits en application de l’article L 47 A du livre des procédures fiscales. Si la société requérante soutient qu’en vertu de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-60-40-10, publiée au bulletin officiel des impôts le 15 décembre 2021, l’administration était tenue de communiquer les documents qu’elle sollicite, il résulte de l’instruction que ces dispositions s’appliquent aux modalités de remise des fichiers informatiques par le contribuable vérifié à l’administration et ne créent nullement une quelconque obligation de restitution incombant à l’administration fiscale. Dans ces conditions, la société Yahyaoui Tacos ne peut utilement soutenir que la direction départementale des finances publiques du Gard aurait, en refusant de lui communiquer ces documents inexistants, méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentée par la société Yahyaoui Tacos, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Yahyaoui Tacos est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la Société Yahyaoui Tacos et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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