Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2315533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, le vice-président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 24 novembre 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire de Bobigny ont rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie professionnelle au service.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est imputable au service ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle mentionne qu’elle était en arrêt depuis 252 jours calendaires, alors que son état s’est aggravé entre le 14 février 2022 et le 30 janvier 2023, période durant laquelle elle était en activité ; qu’elle mentionne qu’elle ne s’est pas plainte de sa maladie auparavant et n’a pas alerté la médecine du travail, alors qu’elle a signalé ses douleurs à plusieurs reprises à sa cheffe de service à plusieurs et contacté les ressources humaines du tribunal au sujet du médecin du travail sans avoir de de retour ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu consulter son dossier administratif, qu’elle a été privée de la garantie de l’enquête administrative, qu’elle n’a pas été représentée par un médecin, que le comité de réforme ou le comité médical n’a pas été consulté et, enfin, qu’elle n’a pas été convoquée de façon régulière à la séance du 27 février 2024 du conseil médical et n’a pas été informée des modalités de la procédure devant ce dernier ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre et le 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 par une ordonnance du 21 novembre 2025.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que l’administration se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des pathologies de Mme B…, après avoir consulté, dans des conditions régulières, le conseil médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été présentée le 2 février 2026 par le garde des sceaux, ministre de la justice, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est adjointe administrative depuis le 1er décembre 2021 au sein du tribunal judiciaire de Bobigny. Le 31 mai 2023, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies, une tendinite, une paresthésie et un canal carpien poignet gauche. Par une décision du 13 septembre 2023, le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire de Bobigny ont rejeté cette demande, après avoir recueilli l’expertise du médecin assermenté, lequel a examiné l’intéressée le 6 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 13 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire de Bobigny ont rendu un nouvel arrêté le 15 avril 2024, rejetant la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des pathologies déclarées par Mme B… le 31 mai 2023. Cet arrêté a eu pour effet de retirer le précédent arrêté du 13 septembre 2023 ayant le même objet. Ce retrait doit être regardé comme définitif dès lors que l’arrêté du 15 avril 2024 n’est pas attaqué en tant qu’il retire le précédent arrêté. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 septembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre celui du 15 avril 2024 qui s’y est substitué.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
4. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. ». Aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical est consulté :/ 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ». Aux termes de l’article 12 du même décret : : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. »
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Par un avis rendu à l’issue de la séance du 27 février 2024, au visa duquel a été prise la décision du 15 avril 2024, le conseil médical départemental de la Seine-Saint-Denis s’est prononcé défavorablement sur la reconnaissance de l’imputabilité au service des pathologies de Mme B… dès lors que les conditions de prise en charge n’étaient pas remplies. Mme B… soutient qu’elle n’a pas été informée, en amont, par une convocation officielle, de l’examen de son dossier devant le conseil médical et des modalités de celui-ci, notamment de son droit à consulter son dossier et à être accompagnée par un médecin de son choix. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que Mme B… n’a été avisée de la présentation de son dossier devant le conseil médical à la séance du 27 février 2024, que par un courriel du 26 février 2024 d’une représentante du personnel. Ce courriel, transmis la veille de la séance et ne comportant aucune des mentions requises par les dispositions du décret précité, ne saurait s’analyser comme une convocation régulière ou comme informant la requérante de ses droits, dans le délai de dix jours ouvrés avant la séance du conseil médical. Par suite, l’intéressée n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier avant la séance du 27 février 2024, ni même d’ailleurs au cours de cette séance, ainsi que cela ressort du procès-verbal. En outre, si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que Mme B… aurait refusé de reporter l’examen de sa situation à une séance ultérieure, ainsi que cela lui aurait été proposé lors de la séance du conseil médical afin de lui permettre de consulter son dossier, aucune des pièces produites à l’instance ne sont de nature à l’établir. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 15 avril 2024 est entachée d’illégalité dès lors que l’avis du comité médical rendu le 27 février 2024 l’a été à l’issue d’une procédure irrégulière l’ayant privée d’une garantie et de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024.
Sur l’injonction d’office :
8. Eu égard au motif retenu par le présent jugement et seul susceptible de l’être, il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir consulté, dans des conditions régulières, le conseil médical, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2024 du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire de Bobigny est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de quatre mois, après avoir consulté, dans des conditions régulières, le conseil médical.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne et au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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