Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 février, 17 juillet 2024, 4 février et 17 avril 2025, Mme B C D et M. E A, représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juin 2023 de l’autorité consulaire française au Tchad refusant à M. A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à leur verser.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission de recours n’est pas motivée ;
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée ne procède pas d’un examen particulier de la situation de M. A ;
— cette même décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la date de leur mariage, antérieure à l’introduction de la demande d’asile de Mme C D, en méconnaissance des dispositions des articles L 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C D, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1998, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2018. M. E A, né le 1er janvier 1997, son époux allégué, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française au Tchad, en qualité de membre de famille d’une réfugiée. Par une décision du 27 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 10 décembre 2023, dont Mme C D et M. A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le mariage entre M. A et Mme C D a été célébré postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile par cette dernière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / () « . Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs une date de mariage ou d’union postérieure à l’introduction de la demande d’asile par la réunifiante.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D s’est déclarée célibataire lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, effectuée le 2 avril 2018, ainsi qu’en atteste une note du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 février 2023 adressée au bureau des réfugiés de la sous-direction des visas, et qu’elle a sollicité l’OFPRA par courriers des 29 mars 2018, 7 janvier et 30 septembre 2021, afin que soit enregistré le mariage religieux l’unissant à M. A daté du 27 décembre 2017, conformément à la traduction d’une attestation dressée par le secrétariat du conseil supérieur des affaires islamiques du camp de Farchana (Tchad), versée au dossier. Toutefois, alors qu’il est manifeste que le mariage religieux dont ils se prévalent aujourd’hui a été porté à la connaissance de l’OFPRA préalablement à l’introduction de la demande d’asile en France par Mme C D, ladite autorité a enregistré une date de mariage postérieure, à savoir le 5 juillet 2021, ainsi que cela ressort, tant de l’acte de mariage délivré le 20 septembre 2021 par un officier d’état civil de la commune de N’Djaména (Tchad), que des mentions marginales figurant dans le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil de Mme C D délivré par le directeur général de ladite autorité et dans l’acte de naissance de l’enfant Fadila Mouctar, délivré le 18 septembre 2024 par un officier d’état civil de la commune de Mulhouse. Par suite, le demandeur ne peut être tenu comme étant l’époux de Mme C D à la date d’introduction de la demande d’asile de la réunifiante au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de l’attestation de mariage religieux précitée, que les intéressés ont contracté ledit mariage dans le camp de Farchana le 27 décembre 2017 et sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, les parents de l’enfant Fadila Mouctar, née le 20 septembre 2018. Ces éléments permettent ainsi d’établir l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue entre les requérants avant l’introduction de la demande d’asile de la réunifiante le 2 avril 2018. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière a effectué des transferts d’argent au profit du demandeur de visa durant l’année 2018, et qu’elle a séjourné à ses côtés, au Tchad, entre le 26 juin et le 20 septembre 2021 et entre le 16 janvier et le 3 mars 2024, ainsi qu’en attestent le passeport de l’intéressée et la réservation de billets d’avion, de telles circonstances étant également de nature à démontrer le maintien d’une relation stable et continue postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à Mme C D. Par suite, le lien de concubinage entre Mme C D et M. A doit être regardé comme établi dès le dépôt par cette dernière d’une demande d’asile en France, de sorte que l’intéressé entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 10 décembre 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Singh, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 10 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Singh la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D, à M. E A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Singh.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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