Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2302806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un hébergement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui allouer un logement adapté à ses besoins spécifiques dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chamberland-Poulin, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de médiation, conformément à l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
* la commission de médiation a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer un logement adapté, alors que la maison départementale des personnes handicapées a reconnu la particularité de sa situation depuis le 1er septembre 2022 et qu’aucun dispositif n’est prévu pour les personnes atteintes de handicap dans le dispositif pour les déplacés d’Ukraine ;
* la commission de médiation a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ; il est en situation régulière ; il ne peut pas travailler et ainsi avoir un revenu lui permettant d’accéder par ses propres moyens à un logement décent ;
* la commission de médiation a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; le motif qu’il relève du dispositif pour les personnes déplacées d’Ukraine est contraire à la décision d’exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 et aux articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre de schizophrénie ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est hébergé chez sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 16 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la décision d’exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Valay, pour M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu’il bénéficie d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade qui est postérieur à la décision attaquée, ainsi que les observations de sa sœur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1984 et de nationalité ukrainienne, a saisi, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le 2 janvier 2023. La commission lui a opposé un refus, le 26 janvier 2023. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / III. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département () la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a rejeté le recours de M. A au motif que sa « situation est déjà prise en compte dans le cadre du dispositif spécifique dédié aux personnes déplacées d’Ukraine ». Un tel dispositif est en effet prévu, en application des articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, plus particulièrement, de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 et de l’instruction du 22 mars 2022 portant sur l’accès à l’hébergement et au logement des personnes déplacées d’Ukraine bénéficiant de la protection temporaire. Il est vrai que dans ce cadre, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A, entré en France le 22 mars 2022 en provenance d’Ukraine, en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire. Il a alors été hébergé dans diverses familles d’accueil bénévoles par l’intermédiaire de l’association France Horizon, dans le cadre du dispositif spécifique dédié aux personnes déplacées d’Ukraine.
5. Toutefois, il n’est pas contesté que cet hébergement a cessé et que le requérant a dû être accueilli à partir du mois de septembre 2022 chez sa sœur, qui vit en France depuis de nombreuses années. Il est justifié qu’il souffre de schizophrénie, ce qui a conduit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde à lui accorder l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2022, avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Sa sœur a fait état lors de l’audience de sa grande difficulté à l’accueillir chez elle. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission de médiation ne pouvait pas opposer à M. A un refus au droit à l’hébergement opposable au seul motif que sa situation était déjà prise en compte dans le cadre du dispositif spécifique dédié aux personnes déplacées d’Ukraine, alors que ce dispositif ne prévoit aucune disposition particulière pour l’accueil des personnes handicapées et que l’hébergement du requérant dans ce cadre avait cessé depuis plusieurs mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 26 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chamberland-Poulin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Me Chamberland-Poulin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 26 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Gironde de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Chamberland-Poulin, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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