Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2304984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la délégation locale de la Seine-Maritime de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention pour effectuer des travaux de rénovation énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa demande de subvention ;
3°) de condamner l’Etat pour méconnaissance de son devoir de conseil et l’incompétence de ses agents.
Il soutient que :
— l’Anah ne l’a pas informé de la mise à jour des revenus de référence pour bénéficier de la subvention ;
— il a été mal accompagné dans sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable.
M. B a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 6 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 22 août 2023, une demande de subvention afin d’effectuer des travaux de rénovation énergétique. Par une décision du 22 septembre 2023, la délégation locale de la Seine-Maritime de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat : « Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l’article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l’ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s’apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l’avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le revenu fiscal de référence à prendre en considération pour l’obtention d’une subvention pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique est le dernier disponible à la date de dépôt de la demande. En l’espèce, il est constant que M. B a déposé sa demande de subvention le 22 août 2023, et il n’est pas contesté qu’à cette date, son avis d’imposition de l’année 2023 était disponible. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pris en considération le revenu fiscal de référence de l’année 2022 figurant sur cet avis d’imposition et non celui de l’année 2021 indiqué sur l’avis d’imposition de l’année 2022.
4. En deuxième lieu, il est constant que le revenu fiscal de référence de M. B au titre de l’année 2022 est de 92 729 euros, soit un montant supérieur au plafond de ressources, prévu à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 mai 2013 susvisé, de 30 427 euros pour un ménage à ressources modestes composé de deux personnes et résidant en province.
5. En dernier lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu’il n’aurait pas été informé de la mise à jour des revenus de référence pour bénéficier de la subvention demandée ou qu’il a été insuffisamment accompagné dans sa demande, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. A supposer que M. B ait entendu engager la responsabilité pour faute de l’Etat, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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