Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2024, n° 2102271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle l’Agence national de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours gracieux contre la décision lui retirant le bénéfice de la subvention dite « MaPrimeRénov' ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 3 septembre 2024 du président de la 2ème chambre, M. A a été invité, au moyen de l’application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui est réputé, en application des dispositions de l’article R. 611-8-2 précitées, avoir régulièrement reçu ce courrier deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition le 3 septembre 2024, n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête avant l’expiration du délai d’un mois imparti et doit par suite, être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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