Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2025, n° 2500263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Ponseele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury a prononcé la sanction disciplinaire du troisième groupe d’exclusion de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision modificative du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury a modifié l’article 1er de la décision du 11 décembre 2024 et décalé la prise d’effet de la suspension au lendemain de la fin du dernier arrêt de travail de M. C ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa situation financière, le privant de rémunération pendant deux ans, et que le foyer qu’il compose avec son épouse et leurs trois enfants ne pourra faire face aux charges financières ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions :
o l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
o la décision de sanction attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline ;
o elle a été adoptée en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dès lors que l’enquête administrative a été menée à charge, l’administration ayant manqué de loyauté ;
o les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
o la décision méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
o la décision est entachée d’un « détournement de pouvoir tiré du détournement de procédure » ;
o la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les décisions dont la suspension est demandée et la requête n° 2500262 à fin d’annulation présentée contre ces décisions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2025 en présence de
M. El Abboudi, greffier, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ponseele, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Clamer, représentant l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Il en résulte que, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 11 et 17 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais liés au litige.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury au titre des mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2025
La juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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