Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2203410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2022, 21 février 2023, 19 octobre 2024 et 10 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, la société à responsabilité limitée Com.Sports, représentée par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes du 27 avril 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Val de Somme a mis à sa charge une somme de 106 416,43 euros au titre des frais de remise en état du centre aquatique dont l’exploitation lui avait été déléguée, ensemble la lettre de relance qui lui a été adressée le 10 juin 2022 par le centre des finances publiques d’Albert ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette même somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Somme une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux et qu’elle n’était subordonnée à aucun recours administratif préalable obligatoire ;
— le titre de recettes contesté est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que son auteur aurait reçu de l’ordonnateur une délégation de signature régulière, ni que l’autorité délégante aurait effectivement été empêchée à la date à laquelle il a été édicté ;
— il est irrégulier, dès lors que le bordereau de titres de recettes n’est pas signé par l’ordonnateur ;
— aucun avis des sommes à payer ne lui a été préalablement notifié ;
— il ne comporte ni la référence aux textes et au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance, ni l’imputation budgétaire et comptable à donner à la recette, ni les voies et délais de recours ouverts à son encontre, ni enfin la mention des textes le rendant exécutoire ;
— la communauté de communes du Val de Somme ne pouvait mettre à sa charge les frais correspondants à la remise en état des ouvrages, dès lors qu’en méconnaissance des stipulations de l’article 40.2.1 de la convention d’affermage, elle ne l’a pas mise à même d’effectuer elle-même, avant l’expiration du contrat, les éventuels travaux à exécuter sur les ouvrages du centre aquatique qui ne seraient pas en état normal d’entretien ;
— la créance dont se prévaut la communauté de communes du Val de Somme ne présente aucun caractère certain, dès lors que son montant n’est pas justifié et qu’il diffère sensiblement du montant des travaux qui avait été déterminé contradictoirement lors de l’audit du 6 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête, à ce que la SARL Com.Sports soit condamnée aux dépens et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes du 27 avril 2022 sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours administratif ;
— les moyens soulevés par la SARL Com.Sports ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 25 octobre 2024, la communauté de communes du Val de Somme, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Com.Sports une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 10 juin 2022 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution ;
— ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte qui ne fait pas grief ;
— les conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes du 27 avril 2022 sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées postérieurement à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle cet acte a été notifié à la SARL Com.Sports ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Thomas, représentant la SARL Com.Sports,
— et les observations de Me Delort, représentant la communauté de communes du Val de Somme.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Com.Sports a conclu, le 30 octobre 2015, une convention d’affermage par laquelle la communauté de communes du Val de Somme lui a délégué, à compter du 1er janvier 2016, la gestion, l’exploitation et l’animation du centre aquatique dénommé « Calypso » situé à Corbie pour une durée de six années non reconductibles. Le 27 avril 2022, le président de la communauté de communes du Val de Somme a émis à l’encontre de cette société un titre de recettes d’un montant de 106 416,43 euros en remboursement des frais de remise en état du centre aquatique à l’échéance du terme de la convention d’affermage. Le centre des finances publiques d’Albert a adressé le 10 juin 2022 une lettre de relance. La
SARL Com.Sports demande l’annulation du titre de recettes du 27 avril 2022 et de la lettre de relance du 10 juin 2022, ainsi que la décharge de la somme correspondante.
Sur l’exception d’incompétence opposée aux conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance du 10 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. La lettre de relance du 10 juin 2022 par laquelle le centre des finances publiques d’Albert a rappelé à la SARL Com.Sports l’obligation dans laquelle elle se trouvait de payer la somme mise à sa charge par le titre de recettes du 27 avril 2022 constitue un acte préparatoire à l’intervention d’un acte de poursuite. Il s’ensuit que sa contestation relève, dès lors qu’elle concerne le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, de la compétence de la juridiction judiciaire et que la communauté de communes du Val de Somme est fondée à soutenir que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d’annulation du titre de recettes du 27 avril 2022 et de décharge de la somme correspondante :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2 du présent jugement, que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
6. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas des dispositions rappelées au point précédent, que la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local serait subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable.
7. En second lieu, si la communauté de communes du Val de Somme fait valoir que le titre de recettes du 27 avril 2022 a été régulièrement notifié par les services postaux à la
SARL Com.Sports le 11 mai 2022, elle ne l’établit pas en se bornant à produire la copie d’une capture d’écran issue de son application informatique de gestion comptable et financière. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que cette société aurait eu connaissance du titre contesté à une date rendant sa requête tardive, ce qui ne résulte pas plus de ses écritures.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la requête dirigées contre le titre de recettes du 27 avril 2022 par le directeur départemental des finances publiques de la Somme et la communauté de communes du Val de Somme doivent être écartées.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation du titre de recettes du 27 avril 2022 et de décharge de la somme correspondante :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
10. Il résulte de l’instruction que le bordereau de titres de recettes ne comporte pas la signature de l’émetteur du titre contesté, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Si la communauté de communes du Val de Somme fait valoir que ce bordereau aurait été signé électroniquement, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la SARL Com.Sports est fondée à soutenir que le titre de recettes du 27 avril 2022 est irrégulier et, par suite, à en demander l’annulation pour ce motif.
11. En second lieu, aux termes, d’une part, des stipulations de l’article 40.2.1 de la convention d’affermage du 30 octobre 2015 : " À l’expiration du contrat, le délégataire est tenu de remettre à la collectivité, en état normal d’entretien, tous les biens et équipements, installations et matériels qui font partie intégrante du contrat. / () / Six mois avant l’expiration du contrat, les parties arrêtent et estiment, s’il y a lieu, après expertise organisée selon les modalités fixées au présent contrat, les travaux à exécuter sur les ouvrages du contrat qui ne sont pas en état normal d’entretien, le délégataire [devant] exécuter les travaux correspondants avant l’expiration du contrat ".
12. Aux termes, d’autre part, des stipulations de l’article 43.1 de cette convention d’affermage : " Les biens du service délégué ayant le caractère de biens de retour au sens de l’article 1-1 du présent contrat, y compris leurs accessoires que le fermier aura été amené à renouveler, sont remis au délégant en fin de contrat dans les conditions suivantes : / – les biens de retour doivent être remis en bon état d’entretien et de fonctionnement. À cette fin, le délégant et le fermier établissent, six mois avant la fin du présent contrat, un état des biens concernés et, s’il y a lieu, une liste des interventions de maintenance que le fermier devra avoir exécutées au plus tard un mois avant la fin du présent contrat. À défaut, il pourra se voir appliquer la pénalité P5 prévue à l’article 31.2.2. du présent contrat, sans préjudice du droit pour le délégant d’exécuter à ses frais les opérations de maintenance nécessaires ; / – les biens de retour sont remis gratuitement au délégant. / À la date de son départ, le fermier assure le nettoyage de l’équipement du service délégué ainsi que l’évacuation de tous les objets inutilisables. / À défaut, le délégant procède à ces opérations aux frais du fermier sans préjudice de l’application de la pénalité P5 prévue à l’article 31.2.2. du présent contrat et de la caution. / () « . Aux termes des stipulations de cet article 31.2.2 : » Le fermier peut se voir appliquer, après mise en demeure du délégant restée sans effet, les pénalités suivantes : / () / – si, à l’expiration du présent contrat, le fermier ne s’est pas conformé à l’ensemble de ses obligations relatives à la maintenance courante, au nettoyage des locaux et à l’évacuation des objets inutilisables, il verse une pénalité P5 égale aux dépenses que le délégant supporte pour réaliser les interventions prévues en lieu et place du fermier, majorées de 10 % pour charges de maîtrise d’équipement et frais généraux ; / – cette pénalité P5 sera également appliquée en cas de remise du matériel ou de l’équipement en mauvais été de fonctionnement en sortie de contrat. La collectivité fera alors effectuer les réparations ou mise à niveau ou encore interventions nécessaires aux frais du délégataire négligent. / () ".
13. Il résulte de l’instruction qu’en application des stipulations précitées de l’article 40.2.1 de la convention d’affermage, la SARL Com.Sports et la communauté de communes du Val de Somme ont, le 6 juillet 2021, organisé une expertise aux fins de déterminer les travaux à exécuter sur les ouvrages du contrat qui n’étaient pas en état normal de fonctionnement et d’entretien. Il est constant que les parties ont, dans ce cadre et conformément aux conclusions de cette expertise, arrêté et estimé les travaux à effectuer aux sommes de 16 415 euros hors taxes à la charge du délégataire et de 88 690 euros hors taxes à la charge du délégant. La communauté de communes du Val de Somme ne conteste pas que la part des travaux revenant à la société requérante a été réalisée par celle-ci avant le terme de la convention. Il résulte de l’instruction que, sur le fondement de l’état des lieux contradictoire des équipements du centre aquatique réalisé le 31 décembre 2021 par un huissier de justice mandaté à cet effet, le président de la communauté de communes du Val de Somme a, par un courrier en date du 15 mars 2022, sollicité de la part de la SARL Com.Sports le paiement d’une somme de 92 510,49 euros hors taxes en remboursement des frais de remise en état de ce centre aquatique à l’échéance du terme de la convention d’affermage, avant d’émettre à son encontre, le 27 avril 2022, un titre de recettes d’un montant de 106 416,43 euros toutes taxes comprises. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la communauté de communes défenderesse, ce titre de recettes ne pouvait être contractuellement fondé sur les stipulations de l’article 40.2.1 de la convention d’affermage dès lors que les parties avaient précédemment arrêté et estimé, d’un commun accord, le montant et la répartition entre elles des travaux à réaliser et qu’il n’est pas contesté que ces travaux ont été effectivement réalisés par la société requérante avant le terme du contrat. Pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas été précédé d’une mise en demeure du délégant restée sans effet, ce titre de perception ne pouvait pas davantage être fondé sur les stipulations des articles 31.2.2 et 43.1 de cette convention. Dans ces conditions, à défaut pour la communauté de communes du Val de Somme d’invoquer une autre stipulation contractuelle susceptible de fonder le titre en litige, la SARL Com.Sports est également fondée à en demander l’annulation pour ce motif.
14. Enfin, compte tenu du motif d’annulation retenu au point précédent, la SARL Com.Sports est également fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 106 416,43 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de la Somme à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
16. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Com.Sports, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le directeur départemental des finances publiques de la Somme et la communauté de communes du Val de Somme demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Somme une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance du 10 juin 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le titre de recettes émis le 27 avril 2022 par le président de la communauté de communes du Val de Somme à l’encontre de la SARL Com.Sports est annulé.
Article 3 : La SARL Com.Sports est déchargée de l’obligation de payer la somme de 106 416, 43 euros.
Article 4 : La communauté de communes du Val de Somme versera à la
SARL Com.Sports une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de la Somme et par la communauté de communes du Val de Somme sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Com.Sports, à la communauté de communes du Val de Somme et au directeur départemental des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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