Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 25 nov. 2025, n° 2401685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Tarascon a refusé sa demande de permis de visite au profit de M. A… C….
Elle soutient que la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’elle est la conjointe de M. C….
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire le 30 octobre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, vice-président ;
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 janvier 2024, le chef d’établissement du centre de détention de Tarascon a refusé à Mme B… un permis de visite au bénéfice de M. C…, incarcéré dans cet établissement. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer (…) un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ./ L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (…), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. » Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un permis de visite, le chef d’établissement du centre de détention de Tarascon s’est fondé sur l’absence de liens établis entre l’intéressée et M. C… avant et durant l’incarcération de celui-ci depuis 2022. Mme B…, qui soutient être la compagne de M. C… depuis le 9 janvier 2023, n’apporte toutefois aucun élément pour justifier de la réalité et de l’intensité de ce lien, la seule production d’une attestation de la mère du détenu, au demeurant postérieure à l’édiction de la décision attaquée, ne présentant pas de caractère suffisamment probant. Dans ces conditions, le chef d’établissement du centre de détention de Tarascon n’a pas porté atteinte au droit de requérante au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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