Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2304231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 23 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Angers au versement d’une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par un de ses agents dans le cadre de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du CCAS d’Angers une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
une agente du CCAS a commis une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci en endommageant son meuble de bibliothèque alors qu’elle intervenait chez lui ;
il a subi un préjudice matériel à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le CCAS d’Angers, représenté par Me Brossard, conclut au rejet de la requête qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chaigneau, représentant M. C…, et de Me Brosset, substituant Me Brossard, avocat du CCAS d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Le 12 septembre 2018, Mme B…, agente du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Angers, est intervenue au domicile de M. C… en qualité d’aide-ménagère. M. C… ayant selon lui constaté après cette intervention que le volet coulissant de son meuble bibliothèque était arraché, il a sollicité la somme de 2 000 euros au CCAS d’Angers, qui a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire. Par sa requête,
M. C… demande au tribunal de condamner le CCAS d’Angers à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. ». Aux termes de l’article L. 123-5 de ce code : « Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 123-6 du même code : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) ».
La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
M. C… fait valoir que l’agente employée par le CCAS d’Angers en tant qu’aide-ménagère a arraché le volet de son meuble bibliothèque alors qu’elle faisait le ménage. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à établir que la dégradation du meuble en question serait imputable à l’agente. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’agente a commis une faute de nature à engager la responsabilité pour faute du CCAS.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS d’Angers la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. C… la somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre communal d’action sociale d’Angers.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. -E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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