Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2205474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Persico, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 135 490 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 22 août 2022 auprès de la commune avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Peymeinade est engagée en raison de l’illégalité fautive qui entache la décision du 29 novembre 2018 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident subi le 21 juin 2018 ;
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison du défaut de protection et de soutien de la commune à son égard concernant l’agression sexuelle dont elle a été victime en service ;
— ces motifs d’engagement de la responsabilité de la commune lui ont causé :
— un préjudice financier et matériel, évalué à la somme de 10 490 euros ;
— un préjudice de carrière et de perte de revenus futurs évalué à la somme de 50 00 euros ;
— un préjudice moral évalué à la somme de 75 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 27 août 2024, la commune de Peymeinade, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut à ce qu’il soit ordonné à Mme A la communication de toute pièce établissant la nature de son état de santé psychologique et psychiatrique, en ce compris les entières conclusions du docteur C, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le lien de causalité entre les fautes évoquées et les préjudices allégués n’est pas établi ;
— la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie ;
— les préjudices invoqués ont uniquement leur origine dans la pathologie préexistante de la requérante, qui constitue une cause étrangère à l’administration.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Persico, représentant Mme A, et de Me Alibert, représentant la commune de Peymeinade.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent administratif territorial titulaire employée par la commune de Peymeinade, a transmis le 1er septembre 2018 à la commune une déclaration d’accident de service en raison d’une agression sexuelle dont elle estime avoir été victime sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique le 21 juin 2018. Cette demande a fait l’objet, après que la commission départementale de réforme ait émis un avis défavorable, d’une décision datée du 29 novembre 2018 de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident invoqué. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé, au motif de l’erreur d’appréciation commise par le maire de la commune de Peymeinade, la décision du 29 novembre 2018 et enjoint à la commune de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 21 juin 2018. Par arrêté du 3 décembre 2021 pris en exécution dudit jugement, le maire de la commune a reconnu le caractère imputable au service de l’accident du 21 juin 2018. Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie, Mme A a été affectée à sa reprise le 1er décembre 2021 sur le poste d’assistante administrative au centre technique municipal. Mme A a adressé le 9 mai 2022 à la commune une déclaration de rechute de son accident de service du 21 juin 2018. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise médicale en date du 18 mai 2022, la commune de Peymeinade a, par deux arrêtés du 2 juin 2022, fixé la date de consolidation de l’intéressée au 21 mai 2020 et reconnu l’imputabilité au service de sa rechute à compter du 20 avril 2022. Par une demande en date du 22 août 2022, Mme A a demandé à la commune de Peymeinade le versement de la somme de 135 490 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l’absence de soutien et du défaut de protection de la commune ainsi que de la reconnaissance tardive et judiciaire de l’imputabilité au service de l’accident du 21 juin 2018. Cette demande a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par la commune pendant plus de deux mois. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 135 490 euros majorée des intérêts de retard et assortie de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des fautes commises par la commune de Peymeinade.
Sur les conclusions de la commune de Peymeinade tendant à ce que soit ordonnée la communication de documents médicaux relatifs à l’état de santé de la requérante :
2. La commune de Peymeinade demande au tribunal à ce qu’il soit ordonné à Mme A de communiquer toute pièce établissant la nature de son état de santé psychologique et psychiatrique, en ce compris les entières conclusions des expertises réalisées par le docteur C. Il résulte de l’instruction que la requérante a produit plusieurs expertises médicales dont celles du docteur C dans son dernier mémoire. Ainsi, l’état du dossier est suffisamment complet pour éclairer le tribunal et il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner le supplément d’instruction demandé. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonné ce supplément d’instruction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de l’illégalité fautive entachant la décision du 29 novembre 2018 :
3. Il résulte de l’instruction que, par jugement définitif du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 29 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Peymeinade a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme A survenu le 21 juin 2018 sur son lieu de travail au motif que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il en résulte que la requérante est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Peymeinade du fait de l’illégalité fautive de la décision du 29 novembre 2018. Toutefois, elle n’ouvre droit à réparation que pour autant qu’elle est à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par la requérante.
S’agissant du défaut de protection et de soutien de la commune à son égard :
5. Si Mme A soutient, en se prévalant des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique, que la commune a commis une faute en n’assurant pas sa protection et en lui apportant aucun soutien face à l’agression sexuelle dont elle a été victime par son supérieur hiérarchique le 21 juin 2018, il résulte de l’instruction que la commune a mis en œuvre, dès qu’elle a été informée de cette agression, des mesures afin de chercher à établir la matérialité de cette agression. La circonstance que le maire de Peymeinade ait, à l’issue de l’enquête administrative qu’il avait diligentée, des expertises médicales réalisées sur l’état de santé de la requérante et de l’avis de la commission de réforme, estimé que l’accident du 21 juin 2018 n’était pas imputable au service, n’est pas de nature à elle seule à démontrer que la commune n’a apporté ni soutien ni protection à la requérante. Par suite, et alors que la requérante, qui ne justifie par ailleurs pas avoir demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ne se prévaut d’aucun autre élément au soutien de son moyen tiré de la faute qu’aurait commise la commune en ne lui assurant ni protection ni soutien, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de Peymeinade aurait commis une faute à ce titre.
En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité invoquée en défense par la commune :
6. La commune fait valoir que les préjudices invoqués par la requérante ont été largement voire exclusivement majorés par des causes étrangères au service, résultant de l’état de santé antérieur de la requérante. Elle doit ainsi être regardée comme se prévalant d’une cause exonératoire de responsabilité. Il résulte de l’instruction que si Mme A a connu des épisodes dépressifs antérieurement à l’accident de service, une telle circonstance, alors qu’il est établi, notamment par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice, qu’elle a été agressée sexuellement sur son lieu de travail, ne saurait constituer une faute de la victime de nature à exonérer la commune de Peymeinade de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
S’agissant du préjudice financier et matériel :
7. Mme A demande à ce que la commune de Peymeinade soit condamnée à lui verser la somme globale de 10 490 euros au titre du préjudice financier et matériel subi résultant des conséquences de la décision du 20 novembre 2018, annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2021.
8. A titre liminaire, il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement précité du tribunal administratif de Nice, le maire de la commune de Peymeinade, par arrêté du 3 décembre 2021, a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de service de Mme A et procédé à la régularisation financière de sa situation par un rappel de traitement opéré en décembre 2021.
Quant aux intérêts :
9. Mme A demande la condamnation de la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 158,50 euros correspondant aux intérêts de retard qui auraient dû, selon elle, assortir le versement de son rappel de rémunération. Elle doit être regardée, ce faisant, comme invoquant un préjudice lié au retard de paiement des sommes dues en application du jugement précité du tribunal. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, en exécution du jugement du 10 novembre 2021, le maire de Peymeinade a, dès le 3 décembre 2021, reconnu l’accident de service du 21 juin 2018 comme étant imputable au service, et, en conséquence, mandaté le rappel de rémunération sur la paye de décembre 2021 de la requérante. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune de Peymeinade aurait commis une faute en exécutant tardivement le jugement et en n’assortissant pas, en conséquence, le rappel de rémunération versé en décembre 2021 d’intérêts de retard à compter de l’année 2019.
Quant au préjudice lié à la perte de ses économies :
10. Mme A soutient que pour faire face à ses dépenses courantes lors de son placement illégal à demi-traitement, elle a dû puiser dans ses économies à hauteur de 5 895 euros pour combler la perte de salaire, de sorte qu’elle ne dispose plus d’épargne à ce jour. Toutefois, en se bornant à produire des relevés de compte d’épargne faisant état de virements de sa part, sans démontrer que ces sommes ont servies à faire face aux dépenses courantes, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Quant au préjudice tiré du recours à un prêt familial :
11. Si la requérante indique avoir été contrainte de recourir à un prêt familial d’un montant de 1 500 euros lors de sa période à demi-traitement, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité d’un tel préjudice, tant dans son principe que dans son quantum.
Quant au préjudice lié à la dette locative de 1 396 euros dont elle a fait l’objet :
12. Si Mme A demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 396 euros correspondant à la dette locative dont elle a fait l’objet, il résulte de l’instruction que la mesure de recouvrement de cette dette est datée du 29 mars 2021, date à laquelle l’intéressée était en poste et percevait ainsi un plein traitement. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’illégalité fautive entachant la décision du 29 novembre 2018, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Quant au préjudice tiré de ce qu’elle a fait l’objet d’une imposition supplémentaire résultant du versement en une fois de la régularisation de son traitement :
13. Si la requérante soutient que la régularisation de son traitement à hauteur de 7 573 euros en 2021 a eu pour conséquence de la rendre imposable pour la somme de 723 euros, toutefois, elle avait la possibilité de les déclarer comme revenus différés et de bénéficier du régime prévu à l’article L 163-0 A du code général des impôts. Par suite, le préjudice lié à un surcroît d’imposition résulte non du fait de la commune, mais du choix de la requérante de ne pas s’être prévalue du régime fiscal des revenus différés. Ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent donc être rejetées.
Quant au préjudice tiré de ce qu’elle a dû engager des dépenses de santé que l’administration aurait dû prendre en charge au titre de l’accident de service :
14. En exécution du jugement précité du tribunal du 10 novembre 2021, l’accident de service du 21 juin 2018 subi par Mme A a été reconnu imputable au service par décision du 3 décembre 2021. En conséquence, l’intéressée a bénéficié des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (devenu L. 822-4 du code général de la fonction publique), aux termes desquels lorsque la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie.
15. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que l’intéressée a consulté un psychiatre à compter de juillet 2018 et un psychologue à partir d’août 2018. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A a consulté un psychologue à 4 reprises pour un montant de séance de 55. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du journal des factures que Mme A a consulté son médecin psychiatre à 18 reprises, les dates de consultation écrites de manière manuscrite sur ledit journal devant être écartées à défaut de caractère suffisamment probant, avec un reste à charge de 6,51 euros par consultation, pour cette même période. Il suit de là qu’elle a droit au remboursement par la commune de la somme de 337,18 euros au titre de ces dépenses de santé engagées.
16. La requérante sollicite, en outre, le remboursement de ses frais de transport pour se rendre à ces rendez-vous médicaux. Au vu des pièces produites et dès lors que la commune devait prendre en charge les dépenses de santé engagées par la requérante à raison de l’accident de service pour la période pendant laquelle elle a été placée en congé pour accident de service, la commune devra verser à la requérante, sur la base du barème des indemnités kilométriques de l’année 2019, la somme de 157,82 euros.
17. Il suit de là que Mme A a droit au versement de la somme globale de 495 euros au titre des dépenses de santé engagées et des frais de transport y afférents pour la période correspondant à son placement en congé pour accident de service.
S’agissant du préjudice de carrière et de la perte de revenus futurs :
18. En se bornant à soutenir que la commune, en envisageant son placement en retraite pour invalidité, lui a fait perdre une chance de changer de grade et d’augmenter ses revenus alors qu’elle était inscrite à un concours de catégorie B, la requérante n’établit pas l’existence d’un lien de causalité, dont la charge de la preuve lui incombe, entre le préjudice de carrière et la perte de revenus futurs invoqués et l’illégalité de la décision du 29 novembre 2018, cette décision n’ayant eu pour objet que de refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident et non de l’évincer du service en la mettant à la retraite ou de l’empêcher de se présenter à un concours. Dès lors, l’illégalité de la décision du 29 novembre 2018 n’a pas pu priver la requérante d’une chance sérieuse de se présenter à un concours de catégorie B, ni au surplus de changer de grade, la réussite au concours ne pouvant au demeurant être tenue pour certaine. Par suite, le préjudice de carrière allégué n’est pas établi. Au demeurant, il résulte de l’instruction que si la commune avait envisagé la mise à la retraite pour invalidité de la requérante, elle n’a cependant pris aucune décision en ce sens. Par suite, la demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice de carrière et de la perte de revenus futurs doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
19. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi un préjudice moral à la suite de l’adoption de la décision du 29 novembre 2019 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, qui n’a été rapportée qu’à la date du 3 décembre 2021. Au vu des éléments produits par la requérante au titre de ce préjudice, il en sera fait une juste appréciation en accordant à Mme A la somme de 3 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 3 495 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précédemment retenue, à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 26 août 2022, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 26 août 2023, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
22. Mme A n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Peymeinade sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Peymeinade une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Peymeinade versera à Mme A la somme de 3 495 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2022 en réparation des préjudices subis. Les intérêts échus à la date du 26 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Peymeinade versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Peymeinade.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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