Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 janv. 2026, n° 2600956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- il a droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Isère a transmis des pièces, enregistrées le 29 janvier 2026, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Massol, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins et a repris les moyens soulevés dans la requête, en insistant sur les moyens tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation et en indiquant que M. C… n’est admissible dans aucun pays ;
- et les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant B… C…, ressortissant tunisien né le 16 mars 1994, entré en France courant 2006 d’après ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 14 janvier 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées du 14 janvier 2026 ont été signées a par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publiée à l’effet de signer notamment toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines dont ne font pas parties les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions et à la durée de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue de lister les précédentes mesures de placement en rétention dont a fait l’objet M. C…, a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France au cours de l’année 2006, d’après ses déclarations, alors qu’il était mineur, et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation à sa majorité. Le requérant, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, ni de l’intensité de ses liens familiaux ou privés sur le territoire, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Enfin, M. C… a fait l’objet de 14 interpellations pour divers délits entre le 7 avril 2013 et le 16 août 2025, et de 13 condamnations entre le 2 juin 2014 et le 24 mars 2025, principalement pour des faits de vol, recel, usage non autorisé de stupéfiants, conduite de véhicule sans permis commis à intervalles réguliers et, en dernier lieu le 24 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à 7 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation de bien destiné à l’utilité publique, menace de crime ou délai contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, rébellion et recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Ainsi, en dépit de la durée de son séjour en France, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. C… doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7, que M. C… aurait pu bénéficier de la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions, dont il se prévaut, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, 2°, 5° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, et mentionne que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France et qu’il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle ou de liens intenses et stables sur le territoire. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
D’une part, M. C… ne justifie pas de ce qu’il disposerait d’un domicile stable, d’une activité professionnelle ou de documents d’identité, ni ainsi qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, ainsi qu’il a été mentionné, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Enfin, il ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de la période validité de son visa. La préfète de l’Isère pouvait dès lors pour ces motifs lui refuser un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
La décision attaquée précise que M. C… pourra être reconduit dans son pays de nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Le requérant soutient qu’il n’est admissible dans aucun Etat et ne peut être éloigné à destination de la Tunisie, qui ne l’a pas reconnu, à deux reprises, comme un de ses ressortissants. Toutefois, d’une part, le préfet n’ayant pas déterminé, par cette formule générale, de pays particulier où l’intéressé serait admissible, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle n’est légalement admissible dans aucun pays. D’autre part, et pour les mêmes motifs, les modalités suivant lesquelles cette mesure d’éloignement sera mise à exécution sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, M. C…, en dépit de l’ancienneté de son séjour, ni dispose pas de liens privés et familiaux intenses et stables en France, ou d’une insertion sociale ou professionnelle. Ainsi, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, la préfète de l’Isère pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précèdent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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