Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 déc. 2023, n° 2316808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 novembre 2023, M. C, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 7 septembre 2023 par laquelle le jury de l’école centrale de Nantes n’a pas validé sa deuxième année de formation d’ingénieur et a prononcé son redoublement ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’école centrale de Nantes de valider temporairement sa 2ème année de formation d’ingénieur et de l’admettre en année de césure ;
3°) de mettre à la charge du directeur de l’école centrale de Nantes la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la délibération attaquée impacte de manière grave et immédiate le déroulé normal de ses études supérieures et de sa formation d’ingénieur dans la mesure où cette délibération le fait redoubler en ne lui permettant pas de poursuivre en troisième année ou en année de césure ; elle le contraint également à repasser l’intégralité des épreuves du semestre 8, alors même qu’il a validé 25 ECTS sur 30, ce qui remet en cause l’attribution de sa bourse d’études pour l’année 2023/2024 délivrée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien, dès lors qu’elle ne pourra être renouvelée à hauteur que de 80 % et sous réserve d’avoir validé 45 ECTS sur 60 sur une année ; or, l’école centrale refuse de tenir compte des 25 ECTS validés au semestre 8, ce qui porte à seulement 30 le nombre d’ECTS validés pour cette année, comme cela est mentionné sur le relevé de notes établi par cette école, seul pris en compte par la mission universitaire et éducative tunisienne à Paris ; s’il perçoit au titre de son stage une gratification de 1 500 euros bruts, celui-ci se termine le 26 janvier 2024 et à défaut de bourse, il ne sera pas en mesure de financer sa scolarité dont les frais d’inscription s’élèvent à 3 770 euros ; comme l’admet l’école centrale en défense, la délibération litigieuse a pour effet d’annuler sa demande de césure pour l’année 2023/2024 alors qu’il ne pouvait avoir conscience de l’impossibilité d’effectuer cette année de césure alors qu’il devait transmettre les résultats du semestre avant le 30 septembre 2023 ; s’il a été autorisé à réaliser un stage, celui-ci prendra fin le 26 janvier 2024 compte tenu de son statut de redoublant et l’obligation qui lui est faite de repasser l’intégralité des ECTS de son semestre 8, puisqu’il ne sera pas en mesure de justifier de 30 ECTS avant le 31 décembre 2023, les rattrapages étant organisés par la Technische Universität München (TUM), en février 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée :
* elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte nullement la signature des membres du jury et/ou de son président, ni aucune mention relative aux prénom, nom et qualité desdits membres ;
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle a été prise suite à une procédure irrégulière et est entachée d’inexactitudes matérielles : il appartenait à l’école centrale de Nantes d’organiser une session de rattrapage pour ne pas léser les étudiants en mobilité et conformément aux dispositions du règlement de scolarité de cette école et du principe d’égalité de traitement entre les candidats à un examen ; la délibération contestée est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle mentionne « qu’après rattrapages », il n’a pas validé son semestre alors qu’il n’a pas été mis en mesure de participer à une telle session de rattrapage ; dès lors que cette session est organisée en février 2024 par la TUM et qu’il doit transmettre les résultats de ses rattrapages à l’école centrale de Nantes avant le 31 décembre 2023, il lui est matériellement impossible de valider son semestre ; de plus, contrairement aux allégations de l’école centrale de Nantes, il n’a pas refusé de transmettre ses notes obtenues à l’issue de sa mobilité au sein de la TUM, dès lors que celle-ci prenait fin le 30 septembre 2023, comme en a été informée l’école centrale de Nantes et que les relevés de notes ont été établis par la TUM, le 11 novembre 2023 ; il lui était ainsi impossible de les transmettre à l’école centrale de Nantes avant cette date, compte tenu du décalage entre les calendriers des deux établissements qui ne saurait lui être imputable ; de plus, contrairement à ce qui est affirmé par l’école centrale, les étudiants n’ont nullement été informés, lors de la validation des mobilités internationales, que ceux-ci devaient impérativement transmettre leur relevé de notes semestriel avant la date du 7 septembre 2023, mais uniquement avant la fin de leur semestre, soit, le concernant, avant le 30 septembre 2023 ; il a ainsi, dès l’origine, été mis en échec par la scolarité de l’école centrale sans que l’on puisse considérer que cet échec soit lié à une absence de validation de son semestre, alors qu’il a validé 25 ECTS sur 30 ; .
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît la charte Erasmus pour l’enseignement supérieur : l’école centrale refuse de prendre en compte les 25 ECTS qu’il a validés et son relevé de notes reçu à la suite de la délibération attaquée fait ainsi apparaître la validation de 0 ETCS sur 30 alors qu’il en a validé 25 ;
* elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats : il a été privé de la possibilité de pouvoir rattraper les 5 ECTS requis dès lors qu’aucune session de rattrapage ne lui a été proposé pour la matière « Autonomous Driving Software engineering », alors même qu’une telle session de rattrapage est organisée pour les autres étudiants ; l’école centrale de Nantes ne saurait se prévaloir du fait qu’il appartient à la TUM d’organiser la session de rattrapage alors qu’elle est à même de l’organiser lorsque l’étudiant n’est pas en mesure de passer ces épreuves à l’étranger ; c’est d’ailleurs précisément ce qui c’était passé pour l’une des deux épreuves qu’il devait repasser dans le cadre de son semestre 8 et c’est d’ailleurs exactement ce qu’il se passe pour les élèves des autres écoles du groupe Centrale ; de plus, dès lors que cette session est organisée en février 2024 par la TUM et qu’il doit transmettre les résultats de ses rattrapages à l’école centrale de Nantes avant le 31 décembre 2023, il lui est matériellement impossible de valider son semestre ; le principe d’égalité est encore rompu en ce que l’école centrale refuse de reconnaître les 25 ECTS validés, en parfaite violation de la charte Erasmus signée par l’école centrale de Nantes ; le même constat peut être formulé s’agissant de la prétendue absence de la validation de son semestre 8 à l’étranger ; en effet, s’il avait été informé dès l’origine qu’il devait transmettre ses résultats avant le 7 septembre 2023, il n’aurait pas sollicité une mobilité au sein de la TUM et l’école centrale de Nantes n’aurait, également, pas dû valider ladite mobilité ; ce faisant, le principe d’égalité de traitement entre les candidats, et notamment ceux placés en mobilité à l’international dans le cadre du semestre 8, a été manifestement rompu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, l’école centrale de Nantes représentée par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 14 novembre 2023.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 2316810 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2023 à 10 h 30 :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Daumont, représentant M. B ;
— et les observations de Me Chevalier, représentant l’école centrale de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant à l’école centrale de Nantes en cycle d’ingénieur généraliste depuis l’année universitaire 2021/2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 7 septembre 2023 par laquelle le jury de l’école centrale de Nantes n’a pas validé sa deuxième année de formation d’ingénieur et a prononcé son redoublement au titre de l’année universitaire 2022/2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui ne s’est pas inscrit en 3ème année de son cycle de formation et ne peut ainsi, en tout état de cause, y être admis, n’est plus en mesure d’effectuer une année de césure au titre de l’année académique 2023/2024, dès lors que le règlement de scolarité de l’école centrale de Nantes prévoit expressément que cette année " est exactement d’une année universitaire et donc coïncide sur la période septembre (année N) -août (année N+1) « . Ainsi, la demande de suspension de l’intéressé qui tend notamment à ce qu’il soit admis en année de césure apparaît dénuée, à cet égard, de porter utile. Par ailleurs, d’une part, la délibération contestée n’a pas pour effet d’interrompre le cursus académique de M. B qui a été autorisé à effectuer un stage jusqu’à la fin du 1er semestre de l’année 2023/2024, comme il projetait de le faire lors de son année de césure et n’a, en tout état de cause, que pour effet de le contraindre à effectuer un nouveau semestre au cours duquel il ne devra valider que les 5 ECTS manquants, contrairement à ce que soutient l’intéressé. A cet égard, il résulte tant de l’attestation du 23 novembre 2023 du directeur des relations internationales de l’école centrale de Nantes, que des écritures en défense, que les ECTS validés par M. B lui demeurent acquis. Si le relevé de notes de l’intéressé mentionne un nombre de 0 ECTS validé au semestre 8, il ne saurait en être déduit que le bénéfice des ECTS acquis lui a été retiré. En effet, contrairement à l’interprétation faite par M. B des termes du courriel du 20 novembre 2023 faisant état d’une réponse du directeur de la formation de l’école centrale de Nantes, les modalités de formalisation de l’échec ou de la réussite d’un étudiant à un semestre, décidées par l’école centrale, laquelle » n’intègre pas des bouts d’ECTS dans ses relevés de notes « , n’implique pas que M. B serait contraint de valider, de nouveau, les 25 ECTS acquis. D’autre part, M. B ne soutient pas que la délibération litigieuse ferait obstacle à ce qu’il sollicite de nouveau le bénéfice d’une année de césure entre deux années académiques de son cursus d’ingénieur. Enfin, si le requérant invoque le préjudice résultant de la délibération contestée sur sa situation, dès lors qu’elle prononce son redoublement et emporte ainsi des incidences sur l’attribution de sa bourse par les autorités tunisiennes, il résulte, toutefois, de l’instruction que l’école centrale de Nantes a transmis, le 23 novembre 2023, au directeur de la fondation de la maison de la Tunisie, l’attestation précitée du 23 novembre 2023 faisant état de ce que M. B » a bien acquis 20 ECTS lors de son semestre d’études du printemps 2023 à la Technische Universität München (TUM) « , ce qui porte les ECTS validés par l’intéressé lors de l’année académique à un nombre de 50, supérieur aux 45 requis pour prétendre à l’octroi d’une bourse. Le directeur de la fondation de la maison de la Tunisie a ainsi confirmé, par courriel du 24 novembre 2023, que cette attestation » devrait débloquer fort heureusement la situation " de M. B. En outre, à supposer que l’intéressé ne puisse prétendre qu’à 80 % du montant de la bourse qui lui a été versée au titre de l’année précédente, comme il l’invoque, cette diminution constitue une perte d’environ 160 euros mensuels, laquelle apparaît compensée par la gratification d’un montant de 1 500 euros bruts mensuels accordée au requérant dans le cadre de son stage, autorisé par l’école centrale de Nantes, débuté le 6 novembre 2023 et prenant fin le 26 janvier 2024. Ainsi, la délibération contestée, qui n’a pas empêché M. B de mettre à profit le 1er semestre de l’année académique 2023/2024 en effectuant un stage en entreprise, n’a que pour effet de différer l’année de césure de l’intéressé et le contraindre à suivre au cours de son second semestre les enseignements du semestre 8 au sein de l’école centrale de Nantes, en vue d’obtenir les 5 ECTS manquants, compte tenu de son échec à l’épreuve concernée, pour la validation de ce semestre 8. Cette délibération ne peut donc être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour que la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et à la mise à la charge de l’école centrale de Nantes des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur de l’école centrale de Nantes et à Me Daumont.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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