Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2601157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion pour menace grave pour l’ordre public, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la présomption d’urgence s’applique car la décision attaquée le fait basculer vers le séjour irrégulier ; l’urgence est en outre caractérisée par le placement en rétention administrative le 27 janvier 2026 dont M. A… fait l’objet en vue de son renvoi vers l’Algérie, alors que le vol à destination du Maroc est prévu le 6 mars 2026 ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il appartient à la préfecture de justifier de la notification de l’avis de la commission d’expulsion a à Monsieur A… ;
l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… et d’une prétendue menace grave pour l’ordre public et la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026 à 9 h 27, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… a été expulsé le 6 mars 2026 et qu’ il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2401974 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, à supposer même que la condition d’urgence soit satisfaite alors que l’arrêté litigieux a déjà été exécuté, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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