Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2026, n° 2602042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 mars et 1er avril 2026, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de Pézilla-la-Rivière en date du 14 janvier 2026 portant opposition à sa déclaration préalable n° DP 066 140 25 00115 en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée Section B, Parcelle 721, située lieudit « La Pedra Ferral », Route de Villeneuve ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pézilla-la-Rivière de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pézilla-la-Rivière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au vu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et au regard des objectifs assignés à l’opérateur SFR, auquel elle est associée, que les travaux en litige ont pour effet de servir ; le projet a vocation à couvrir un territoire et une population à ce jour non couverts par le réseau 4G très haut débit (THD) de SFR et la technologie 5G ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. le maire de Pézilla-la-Rivière a commis une erreur de droit en opposant les dispositions des articles A6, A7 et A10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le projet ne porte ni sur une construction ni sur un bâtiment mais sur des installations techniques ;
. il a commis une erreur d’appréciation sur les faits qui lui étaient soumis en retenant que la pièce DPC11-notice faisant apparaître les matériaux utilisés n’était pas cohérente avec les autres pièces du dossier de déclaration préalable dès lors que le dossier ne comporte aucune pièce DPC11 ;
- en réponse au mémoire en défense :
. l’arrêté attaqué n’est pas confirmatif de précédentes décisions d’opposition à déclaration préalable ; le projet est différent des précédents projets, compte tenu de la modification de la hauteur du pylône portée de 36 mètres à 42 mètres et de la réhausse des équipements techniques de 1 mètre à 2,20 mètres au-dessus du niveau du sol afin de rendre le projet conforme aux dispositions du plan de prévention des risques d’inondation en tenant compte de la cote de référence pour les équipements sensibles ;
. l’arrêté d’opposition contesté est postérieur à l’entrée en vigueur du décret fixant le lexique national d’urbanisme, lequel est donc opposable ; dès lors que ni le pylône ni les équipements techniques ne peuvent être qualifiés de « constructions » au sens de ce lexique, les dispositions des articles 6, 7 et 10 du règlement du PLU ne sont pas opposables au projet ;
. il ne ressort pas des termes du règlement que les auteurs du PLU auraient entendu inclure les installations dans la notion de construction ;
. la discordance entre le document DP11 figurant dans le dossier de déclaration préalable et les autres pièces du dossier relève en réalité d’une erreur matérielle qui n’était pas de nature à fausser l’appréciation de l’administration dès lors que la hauteur du pylône, de 42 mètres, et la surélévation de la zone technique à 2,20 mètres au niveau du sol ressortaient expressément des autres pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa et des plans du projet ;
. la demande de substitution de motifs, tirée de la méconnaissance des articles 1, 2 et 3 du plan de prévention des risques (PPRi), n’est pas fondée dès lors que le projet, qui consiste en une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif, qui n’emporte pas de modification substantielle sur l’écoulement et l’infiltration des eaux pluviales compte tenu de la faible surface imperméabilisée qu’il génère et de la topographie du site et qui ne peut être implanté ailleurs dès lors que le choix de l’emplacement résulte de l’identification des besoins de couverture de l’opérateur, est autorisé en zone R2.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la commune de Pézilla-la-Rivière, représentée par Me Henry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hivory la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué est purement confirmatif des arrêtés en date du 1er septembre 2023, du 23 avril 2024 et du 5 mars 2025, qui mentionnent les voies et délais de recours, portant opposition aux déclarations préalables déposées par la même société pour le même projet situé sur la même parcelle et qu’il est fondé sur les mêmes causes de non-conformité aux règles d’urbanisme applicables ;
- le lexique national d’urbanisme prévu par l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, institué en 2017, n’est pas opposable compte tenu de l’antériorité du PLU communal, approuvé par délibération du conseil municipal du 14 mai 2008 ;
- les articles 6, 7 et 10 du règlement de la zone agricole de la commune sont applicables à toutes constructions et installations, qu’il s’agisse ou non de bâtiments, et donc à un pylône ;
- le projet, implanté à l’Est à une distance de 6 mètres par rapport à la voie privée existante, méconnaît l’article 6 du règlement de PLU qui prévoit que les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres de l’axe des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer ;
- l’article 7 du règlement du PLU est méconnu dès lors que, compte tenu de la hauteur du pylône, de 42 mètres, la distance de recul par rapport aux limites séparatives devait être de 21 mètres alors que le projet prévoit une implantation à seulement 4,88 mètres de la limite Ouest avec la parcelle voisine cadastrée n° 2146 ;
- la hauteur du pylône méconnaît l’article 10 du règlement de la zone agricole du PLU qui limite à 8 mètres la hauteur absolue des constructions ;
- le dossier de déclaration préalable comprend une notice descriptive DP 11 qui comporte des informations discordantes avec les plans s’agissant notamment de la hauteur du pylône et de la surélévation des armoires électriques ; dès lors que cette discordance entre les différentes pièces du dossier impacte directement les conditions d’application du règlement du plan de prévention des risques d’inondation, elle est fondée à se prévaloir de deux nouveaux motifs d’opposition tirés de la violation du règlement du PPRi : d’une part, le terrain est classé en zone R2 où, en vertu des articles 1 et 2.6 de ce plan, seules sont autorisées les constructions dont l’implantation ailleurs n’est pas possible et dont l’impact hydraulique est négligeable, conditions auxquelles le projet ne satisfait pas, et que, d’autre part, la surélévation des armoires électriques à seulement 1 mètre au-dessus du terrain naturel, indiquée dans la notice descriptive, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3 du PPRi.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2602041 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observation de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société Hivory, et de Me Lequertier, représentant la commune de Pézilla-la-Rivière.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 janvier 2026, le maire de la commune de Pézilla-la-Rivière s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory le 19 décembre 2025, tendant à l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur le terrain sis lieu-dit « La Pedra Ferral » Route de Villeneuve, parcelle cadastrée section B n° 721. Par la présente requête, la société Hivory demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Hivory, tels qu’analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, d’examiner si la condition d’urgence est remplie et de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par la commune de Pézilla-la-Rivière, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pézilla-la-Rivière présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Hivory est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pézilla-la-Rivière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Pézilla-la-Rivière.
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
L. Rocher
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Congé de maladie ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Défense ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Administration ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Commune ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Maire ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement
- Village ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement collectif ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Région
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Bibliothèque ·
- Meubles ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Personne âgée ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- École ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Mobilité ·
- Ingénieur ·
- Bourse ·
- Urgence ·
- Stage
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Public
- Fonction publique hospitalière ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Personnel ·
- Détachement ·
- Formulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.