Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 avr. 2026, n° 2601126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2026, le 9 avril 2026 et le 20 avril 2026, Mme C… A… demande au juge des référés d’ordonner au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal de lui délivrer l’attestation lui permettant d’exercer ses droits à un revenu de remplacement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; à titre subsidiaire de prendre sans délai toutes mesures utiles en vue de permettre la détermination du montant de ses droits et de leur mise en paiement effective, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que, par décision du 13 février 2026, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a placée en disponibilité d’office à compter du 26 février 2026, qu’elle ne perçoit aucune rémunération depuis cette date, que son conjoint est sans emploi, qu’elle a encore un enfant à charge et que l’absence d’attestation fait obstacle à ce que France Travail procède à la mise en paiement à son profit de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que l’article R. 1234-9 du code du travail impose à tout employeur public de remettre à l’agent dont la situation est modifiée une attestation permettant à France Travail d’examiner ses droits, et que cette obligation est opposable au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en application de l’article L. 5424-1 du même code ;
- sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2026 et le 16 avril 2026, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a bénéficié d’une rémunération jusqu’au 26 février 2026 qui lui permettait d’anticiper le délai de traitement de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi, et qu’il a communiqué à Mme A… deux attestations permettant usuellement aux personnes placées dans sa situation de faire valoir leurs droits à cette allocation auprès de France Travail ainsi qu’un formulaire dématérialisé utilisé par celui-ci ;
- il a communiqué à la requérante deux attestations répondant aux exigences de France Travail, et a transmis à ce dernier le formulaire dématérialisé utilisé par celui-ci.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, Mme C… A… informe le tribunal que France Travail a pu ouvrir ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, suite à la communication de la dernière attestation produite par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, directrice d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, exerçait par voie de détachement les fonctions de directrice du centre départemental enfance et famille B…, qui relève du département des Pyrénées-Atlantiques. Par arrêté du 27 août 2024, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à ce détachement à compter du 26 août 2024 et a placé l’intéressée en position de recherche d’affectation pour une durée de six mois. Par arrêtés du 10 mars 2025 et du 2 juillet 2025, cette même autorité a maintenu Mme A… dans cette position pour deux nouvelles périodes de six mois. Par arrêté du 13 février 2026, cette même autorité a mis fin à la position de recherche d’affectation de Mme A… à compter du 26 février 2026 et a placé cette dernière à la même date en disponibilité d’office pour une durée de douze mois. Mme A… demande qu’il soit enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui délivrer une attestation lui permettant d’exercer ses droits au revenu de remplacement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : (…) 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 12 mars 2026, Mme A… a demandé à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de transmettre à France Travail l’attestation prévue par les dispositions précitées de l’article R. 1234-9 du code du travail en vue de bénéficier d’un revenu de remplacement. Cette autorité a établi le 20 mars 2026 au profit de Mme A… une attestation de perte de rémunération involontaire. Cette dernière a été complétée par une seconde établie le 25 mars 2026, sur laquelle ont été précisés les positions statutaires dans lesquelles l’intéressée a été placée à compter de la fin de son détachement et les montants des salaires crrespondants qui lui ont été versés. Enfin, cette même autorité a communiqué à France Travail le 14 avril 2026 le formulaire dûment renseigné intitulé « attestation employeur destinée à France Travail » relatif à la situation de Mme A…. Par lettre du 22 avril 2026, France Travail a informé Mme A… de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 5 mars 2026. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance à sa demande. Par suite, la requête de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Pau, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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