Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2513119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Iderkou, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la préfète s’est abstenue de rechercher si le requérant entrerait dans une catégorie d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès-lors qu’il réside en France depuis 2022, qu’il bénéficie d’une domiciliation administrative, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il justifie de la réalité de son insertion sociale ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que la préfète n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France, de son insertion, de l’absence de troubles à l’ordre public et qu’aucun élément ne justifie l’octroi d’un tel délai ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que la préfète n’a tenu compte d’aucune circonstance humanitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de rechercher si le requérant entrerait dans une catégorie d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1997, est entré en France en 2022 à l’âge de vingt-quatre ans. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2022, qu’il bénéficie d’une domiciliation administrative, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il justifie de la réalité de son insertion sociale, il ne justifie d’aucune autorisation de travail et il est constant que l’intéressé, arrivé récemment sur le territoire français, n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 16 septembre 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
La décision accordant un délai de départ volontaire prononcée à l’encontre de M. B…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée accordant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant l’édiction de la décision contestée accordant un délai de départ volontaire.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 1 à 4, la décision accordant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En huitième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à l’encontre de M. B…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 4, caractérisant la situation de M. B…, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2513119 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Iderkou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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