Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2106952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Service d'assainissement de Marseille métro ole ( SERAMM ), société Suez services France ( Suez ), société HDI Global SE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2021 et le 14 février 2025, la société Service d’assainissement de Marseille métropole (SERAMM), la société Suez services France (Suez) et la société HDI Global SE, représentées par le cabinet Dentons Europe AARPI, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société Vomm Impianti e Processi SPA (VOMM), son assureur Zurich Insurance PLC, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin à verser à la société SERAMM la somme de 88 040 euros en réparation de son préjudice résultant des manquements lors de l’exécution de leurs missions ;
2°) de condamner la société VOMM, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin à verser à la société HDI Global SE la somme de 2 658 415 euros au titre de son recours subrogatoire ;
3°) de débouter la société VOMM, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin de toutes leurs demandes formées à leur encontre ;
4°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une expertise avant dire droit, de condamner solidairement la société VOMM, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin à verser à la société SERAMM et à la société HDI Global SE la somme de 2 746 455 euros à titre de provision ;
5°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la société SERAMM a la qualité de participants à une opération de travaux publics, à l’instar des sociétés OTV, VOMM et Merlin ;
- elle est liée contractuellement à la métropole Aix-Marseille-Provence, maître d’ouvrage, en qualité de délégataire de service public pour l’exploitation du service public d’assainissement ;
- les désordres résultent de fautes imputables à la société VOMM, à la société OTV et au cabinet Merlin concernant le choix de la technologie, de la conception et la construction des sécheurs :
. l’explosion survenue le 4 août 2016 résulte essentiellement d’une faute technique de la société VOMM eu égard au défaut de sécurité du système de séchage des boues ;
. la société OTV et son sous-traitant, la société VOMM, sont solidairement responsables des fautes techniques commises par cette dernière ;
. la société OTV est responsable de la validation de la substitution du procédé de séchage initialement prévu ;
. l’entretien et la maintenance des installations du procédé finalement choisi est plus complexe ;
. la société OTV et la cabinet d’études Merlin ont commis une faute en ne tirant pas les conséquences du caractère pyrophorique des boues dont ils avaient connaissance ;
- aucune faute ne peut être reprochée à la société SERAMM ni à la société Suez avant ou pendant l’explosion du 4 août 2016 ;
- les fautes commises par les sociétés VOMM et OTV et Merlin ont pour conséquence directe que l’installation exploitée par le SERAMM ne présente pas la sécurité attendue et fait ainsi courir un risque pour la sécurité des biens et des personnes ;
- le montant des réparations du préjudice résultant des frais supplémentaires de traitement des boues déshydratées durant l’arrêt de l’atelier de séchage entre le 4 août 2016 et décembre 2017 inclus s’élève à 2 746 455 euros ;
- l’évaluation proposée par l’expert est d’une part entachée d’une erreur de calcul concernant les économies de traitement des boues séchées et est, d’autre part, erronée en ce qu’elle prend en compte la marge des sociétés du groupe Suez et tient compte des économies d’électricité réalisées ;
- la société SERAMM a été indemnisée par son assureur à hauteur de 2 658 415 euros : elle est fondée à demander la réparation du coût de la franchise d’un montant de 88 040 euros qui est restée à sa charge ;
- son assureur, la société HDI Global, est fondée à demander aux sociétés OTV, VOMM et Merlin à lui verser solidairement la somme de 2 658 415 euros, à parfaire, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2022, 16 février 2025 et 30 avril 2025, la société Vomm Impianti e Processi SPA (VOMM), représentée par la société d’avocats ARAMIS, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ou, subsidiairement, celles excédant la somme de 368 856 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avant dire droit afin de calculer le montant des recettes perçues par la société SERAMM et la Métropole-Aix Marseille-Provence liées à la vente du biométhane issu du biogaz ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Provence, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin à la garantir de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant au versement de la somme réclamée à titre provisionnelle sont irrecevables ;
- le rapport d’expertise judiciaire doit être écarté en raison des irrégularités entachant les opérations d’expertise et des erreurs qu’il contient ;
- la société SERAMM et la société Suez n’ont pas la qualité de participantes à l’exécution de travaux publics leur permettant de fonder leur action ;
- sa responsabilité contractuelle et quasi délictuelle ne peut être engagée ;
- elle n’avait pas connaissance des caractéristiques pyrophoriques des boues avant la réception de l’ouvrage et a fortiori au moment de leur conception ;
- la société OTV n’est pas fondée à demander sa condamnation ni celle de son assureur sur le fondement du contrat de sous-traitance qui les lie ;
- la société SERAMM a commis des fautes d’exploitation de l’ouvrage et lors de l’incident du 4 août 2016 et son comportement est à l’origine du désordre ;
- la métropole Aix-Marseille-Provence a commis des fautes à l’origine du désordre ;
- la société cabinet d’études Merlin a commis des fautes à l’origine du désordre ;
- la société OTV a commis des fautes à l’origine du désordre ;
- la montant du préjudice d’exploitation de la société SERAMM n’est pas fondé ;
- la marge réalisée par la société Suez par la solution de compostage des boues et les recettes issues du biogaz doivent être prises en compte dans l’évaluation du préjudice de la société requérante.
Par des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, 8 mars 2024 et 15 avril 2025, la société OTV, représentée par Me Aubignat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un expert soit désigné avant-dire-droit ;
3°) au rejet de toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
4°) à la condamnation de la société VOMM, de la société Zurich Insurance PLC et de la société cabinet d’études Merlin à due proportion des fautes qu’elles ont commises et/ou à la garantir de toute condamnation ;
5°) à ce que soit mis à la charge des sociétés SERAMM, Suez service France et HDI Global SE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait falloir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête ;
- une expertise avant dire droit est utile afin d’évaluer les recettes tirées du biogaz produit par les installations de traitement des boues à déduire du montant du préjudice allégué ;
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle a sous-traité à la société VOMM la conception, les études et la réalisation des ouvrages litigieux ;
- aucune responsabilité tenant au changement de procédé de séchage ne lui est imputable ;
- la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée au cabinet d’études Merlin recouvre des missions de maîtrise d’œuvre de sorte qu’il a la qualité de constructeur aux opérations de travaux en litige ;
- la société SERAMM a commis des fautes d’exploitation à l’origine du désordre ;
- les sociétés SERAMM et Global HDI sont des tiers au marché de conception-réalisation signé avec la métropole Aix-Marseille-Provence et ne peuvent se prévaloir des fautes éventuelles ;
- la société SERAMM n’a subi aucun préjudice du fait du sinistre, compte tenu des bénéfices liés à la vente du biogaz ;
- en l’absence de préjudice subi par la société SERAMM, son assureur la société HDI Global, n’a aucun droit à indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2023 et 14 février 2023, la société Zurich insurance PLC, représentée par Me Pavillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées à son encontre ;
- l’action dirigée contre elle est prescrite ;
- la responsabilité de son assurée sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la garantie contractuelle ne peut être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré les 29 janvier 2025, la société cabinet d’études Merlin, représentée par Me Balon, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ou toute les demandes dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner solidairement les société OTV, VOMM, Zurich insurance et SERAMM à la relever et la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
3°) de condamner la société SERAMM ou toute partie perdante aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société SERAMM ou toute partie perdante la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait falloir que :
- sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage exclut toute mission de conception ;
- le changement de procédé de séchage ne lui est pas imputable ;
- il n’a pas la qualité de constructeur aux opérations de travaux en litige de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale ou d’une faute ;
- le rapport d’expertise ne se prononce pas sur les éventuelles fautes de l’exploitant dans la survenance du désordre ;
- elle est fondée à demander d’être relevée et garantie de toute condamnation par les sociétés OTV, VOMM et SERAMM sur le fondement de leur responsabilité à l’origine du désordre.
Deux mémoires enregistrés pour la société Zurich insurance PLC le 16 janvier 2023 et le 24 juillet 2025 n’ont pas été communiqués.
Un mémoire enregistré pour la métropole-Aix-Marseille-Provence le 14 février 2025 n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour les sociétés SERAMM, SUEZ service France et HDI Global SE, le 27 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 23 juin 2025 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n°1609385 du 10 février 2017 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. A… en qualité d’expert ;
- les ordonnance n° 1703626 du 6 juillet 2017 et n° 1801597 du 17 avril 2018 par lesquelles le juge des référés a étendu les opérations d’expertise ;
- l’ordonnance de taxation n°1609385 du 9 février 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires du sapiteur à la somme de 75 275,27 euros ;
- l’ordonnance de taxation n°1609385 du 9 février 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 294 006,09 euros ;
- le rapport d’expertise établi par M. A…, déposé au greffe du tribunal le 14 décembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Hotellier, représentant les sociétés requérantes, de Me De Pouzilhac et de Me Amblard, représentant la société Vomm Impianti e Processi SPA, de Me Ravier substituant Me Gibon, représentant la société Zurich Insurance PLC, de Me Aubignat, représentant la société OTV, de Me Balon, représentant la société cabinet d’études Merlin et de Me Semeriva, représentant la métopole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par un marché de conception-réalisation signé le 3 décembre 2003, la communauté urbaine Marseille Provence métropole a confié à la société OTV France (OTV), mandataire d’un groupement solidaire, la réalisation de l’extension biologique de la station d’épuration de Marseille. La société OTV a conclu avec la société VOMM Impianti E Processi (VOMM), le 27 mai 2005, un contrat de sous-traitance pour la conception et la réalisation de l’atelier de séchage de l’usine de traitement des boues de la station d’épuration. Pour la réalisation de cette extension, la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole avait préalablement conclu avec la société cabinet d’études Merlin un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage notifié le 2 avril 2001. L’extension biologique de la station d’épuration de Marseille a été réceptionnée le 19 juin 2009 avec effet rétroactif au 8 septembre 2008. Par un arrêté préfectoral du 24 juillet 2009, la qualité d’exploitant de l’usine de traitement des boues a été attribuée à la société Service d’assainissement de Marseille devenu la société Service d’assainissement de Marseille métropole (SERAMM), qui en a délégué l’exploitation à la société Suez Service France. Dans la nuit du 4 août 2016, une explosion est survenue dans l’atelier de séchage de l’usine des boues entraînant sa mise à l’arrêt. Par la présente requête, la société SERAMM, la société Suez et la société HDI global demandent au tribunal de condamner solidairement la société VOMM, son assureur la société Zurich insurance PLC, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin en réparation des préjudices allégués ou, subsidiairement, que la somme de 2 746 455 euros leur soit versée à titre de provision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En premier lieu, l’action dirigée contre l’assureur d’une personne privée en raison du fait dommageable commis par celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. Par suite, la fin de non-recevoir de la requête opposée par la société Zurich Insurance PLC tirée de ce que les conclusions présentées par les requérantes à son encontre doivent être rejetées en ce qu’elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître doit être accueillie.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société SERAMM est titulaire de l’autorisation d’exploiter la station de traitement des boues de la station d’épuration de Marseille depuis un arrêté préfectoral du 24 juillet 2009 et exploite les lignes de séchage au sein de l’usine de traitement des boues, objets du désordre survenu le 4 août 2016. Les seules circonstances selon lesquelles le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de conception-réalisation confiant à la société OTV l’extension biologique de la station d’épuration de Marseille prévoient que la société SERAMM, en sa qualité d’exploitant de la station d’épuration des eaux usées, soit associée aux étapes de la conception, de la réalisation des ouvrages et de leur mise en service (article 4.3) ainsi qu’aux étapes préalables au prononcé de la réception (article 11) et que son personnel soit été formé par la société OTV à l’utilisation des installations et aux consignes relatives à leur bonne marche et à leur entretien (Article 11.1.2 du CCAP) et qu’elle participe aux essais de garantie (11.1.7) ne suffisent pas à révéler une participation effective de l’exploitant à l’exécution des travaux publics en cause, desquels il n’a par ailleurs tiré aucun avantage direct. La société, qui ne peut être regardée comme ayant participé à l’opération de construction des lignes de séchage au sein de l’usine de traitement des boues confiée à la société OTV, doit donc être regardée comme un tiers à ces travaux. Il résulte également de l’instruction que la société SERAMM a sous-traité l’activité de traitement des boues à l’entreprise Degremont devenue la société Suez après avoir obtenu l’autorisation d’exploiter la station de traitement des boues le 24 juillet 2009 et donc postérieurement à l’achèvement des travaux de construction de l’usine réceptionnés en juin 2009. La société Suez ne peut donc pas avoir participé à la construction de l’ouvrage public en litige. Par conséquent, les conclusions présentées par la société SERAMM et la société Suez, personnes morales de droit privé, contre les participants à l’exécution des travaux de construction de l’atelier de séchage, qui ne portent pas sur un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant des participants à l’exécution de ces travaux, ne sont pas au nombre de celles dont la juridiction administrative est compétente pour connaître et doivent être rejetées pour ce motif. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par les sociétés OTV et VOMM doit donc être accueillie.
Enfin, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en responsabilité quasi-délictuelle engagée par la société SERAMM et la société Suez, l’action subrogatoire de la société HDI Global, assureur de ces dernières, contre les sociétés OTV, VOMM et cabinet d’études Merlin est également portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Service d’assainissement de Marseille Métropole, à la société Suez service France, à la société HDI Global SE, à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la société VOMM impianti e processi SPA, à la société OTV, à la société cabinet d’études Merlin, et à la société Zurich Insurance PLC.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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