Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 oct. 2025, n° 2517092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le mois suivant la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est présumée au motif que la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte de manière grave et immédiate à sa vie familiale et à la stabilité de sa situation, en ce qu’elle l’expose à une mesure d’éloignement qui aurait pour conséquence de le séparer de son épouse et de son enfant et l’empêche d’occuper un emploi, ce qui accroît la précarité matérielle de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 février 1993, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence par une demande déposée le 22 juin 2024, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande de titre de séjour a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A…, qui a présenté une première demande de titre de séjour, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence et il lui appartient d’établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières mentionnées au point 3. En l’espèce, s’il invoque les conséquences de la décision qu’il conteste sur sa situation personnelle familiale et professionnelle, il n’établit pas, par ses allégations, que celle-ci porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation, alors notamment qu’il ne justifie pas de perspectives d’emploi et qu’il ne fait en tout état de cause l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Par suite, la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, à supposer que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 ait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, ce qu’au demeurant la seule attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, produite par le requérant, ne permet pas d’établir. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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