Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2503566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2509251 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 5 novembre 2025, à 11 heures 50, et transmise par ordonnance au tribunal administratif de Nancy qui l’a enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n°2503566, M. I… C…, représenté par Me Ferry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas justifiée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle et sérieuse à l’ordre public et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence en vertu de l’article 9-1 du code civil ; les faits retenus à son encontre sont toujours en cours d’instruction et sa détention provisoire sera prolongée par le juge des libertés et de la détention si celui-ci estime qu’il existe un risque de récidive ; aucun autre élément de sa personnalité ne permet de justifier que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle n’est justifiée par aucun critère dès lors qu’il est présumé innocent et que le risque de récidive sera apprécié par le juge des libertés et de la détention ;
- il ne présente pas de risque de fuite dès lors qu’il est en détention provisoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- et les observations de M. H…, représentant le préfet de la Moselle qui reprend les termes du mémoire en défense et ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant, il conviendra de substituer aux dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 1° du même article dès lors qu’il ne démontre pas exercer une activité professionnelle en France ni disposer de ressources suffisantes au sens du 1° de l’article L. 233-1 du même code.
M. C… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. I… C…, ressortissant roumain né le 26 février 2001, serait entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Metz le 20 janvier 2025. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision contestée. Il n’est pas établi ni allégué que M. G… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A…, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;/ (…). Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les deux premiers alinéas de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que le requérant ne justifiait d’aucune activité professionnelle et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
D’abord, il ressort des pièces du dossier que M. C… est incarcéré en détention provisoire au centre de détention de Metz depuis le 20 janvier 2025 pour des faits de vol avec arme, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par trois circonstances, à savoir usurpation de plaque d’immatriculation, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Si le requérant invoque le principe de la présomption d’innocence en l’absence de condamnation pénale, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée, laquelle constitue une mesure de police administrative, dépourvue de tout caractère répressif. Aussi, rien ne faisait obstacle, au regard des dispositions rappelées au point 4 du présent jugement, à ce que le préfet de la Moselle prenne en compte ces faits dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative, alors qu’au demeurant le requérant ne conteste pas leur matérialité dans ses écritures. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits en cause, le préfet de la Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que le comportement personnel de M. C… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Par ailleurs, dans l’arrêté attaqué, le préfet a également relevé que le requérant ne justifiait pas exercer une activité professionnelle présente ou passée ni d’une potentielle insertion professionnelle. Si M. C… soutient qu’il bénéficie d’une expérience professionnelle en France en qualité de bucheron dans le cadre de contrats à durée déterminée, il n’en justifie pas par les documents qu’il produit, à savoir un contrat de travail du 16 janvier 2023 pour la période du 16 janvier au 15 avril 2023, des bulletins de salaire émis en 2022 et en 2023, un certificat de travail du 23 décembre 2022 et une convocation à une formation, ces documents n’étant pas à son nom et/ou prénom mais à ceux d’autres personnes. En outre, s’il invoque la présence en France de sa femme et de ses trois enfants en bas âge et affirme que la majorité des membres de sa famille réside en France, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. C… ne justifiait pas d’un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois au sens de l’article L. 233-1 du même code.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
10. Pour refuser au requérant le bénéfice du délai de départ volontaire, le préfet a motivé sa décision par la circonstance que la présence de M. C… sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a considéré qu’il y avait urgence à éloigner le requérant sans que ce dernier ne puisse utilement soutenir qu’il ne présente aucun risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 7 et 8 du présent jugement, le requérant, qui n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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