Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2526484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2025, le 17 novembre 2025 et le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lafontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Lafontaine, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- le nom, le prénom et la qualité du signataire ne sont pas lisibles ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière dès lors qu’elle justifie exercer une activité professionnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé tenu de l’obliger à quitter le territoire français en conséquence de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que Mme B… n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Lafontaine, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 14 avril 1968, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions du 29 juillet 2025 :
Il ressort des termes de l’arrêté du 29 juillet 2025 que pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance qu’elle « ne déclare aucune activité professionnelle, promesse d’embauche ou bulletin de salaire ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée occupe un emploi familial à temps partiel auprès de plusieurs particuliers employeurs qui lui ont délivré des bulletins de paie dont le plus ancien a été édité en août 2023. Dès lors qu’il n’a pas tenu compte de l’activité professionnelle exercée par Mme B…, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier et complet de sa situation particulière.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police, qui n’a édicté aucune interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B…, aurait procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dès lors les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police d’effacer un tel signalement sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme à Me Lafontaine.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Lafontaine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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