Rejet 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juin 2024, n° 2308499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de poursuivre l’instruction de son dossier de demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions des articles 21-25 et 21-25-1 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. M. B a présenté une demande de naturalisation. Le 19 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mis en demeure de produire une attestation de réussite niveau B1 écrit et oral en français, ou un diplôme attestant d’un niveau B1, ou un certificat médical recto/verso, ou un diplôme obtenu dans un pays francophone accompagné d’une attestation de comparabilité ENIC-NARIC mentionnant que le cursus a été suivi en français. Le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit une attestation de connaissance du français de niveau B1 portant uniquement sur son niveau oral, alors qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus que le demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit et que, par ailleurs, la circonstance que l’administration ait délivré antérieurement le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil n’interdisait pas au préfet, en application l’article 40 du décret précité, de mettre en demeure le postulant de produire toute pièce manquante qui s’avérerait indispensable pour l’instruction de son dossier. Il s’ensuit que le dossier présenté par M. B, n’étant pas complet, et n’ayant pas été complété dans le délai imparti, le courrier de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juin 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Côte d'ivoire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Grâce ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Condition ·
- Immigration
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Conclusion ·
- Commission ·
- Affection ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Entretien ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Communication ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.