Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 sept. 2025, n° 2511202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A C épouse D, agissant en qualité de représentante légale de M. F B, mineur lors de sa demande de titre de séjour, et M. F B, représentés par Me Boulfiza, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu’un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français entravent la liberté de circuler de M. B ainsi que celle de mener une vie privée et familiale sereine ;
— M. B, actuellement en classe de terminale, doit passer son baccalauréat en 2026 et devra présenter un document officiel d’identité émanant des autorités françaises ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ; la « décision de refus explicite du 10 octobre 2024 » et les décisions attaquées ne permettent pas de connaître l’identification exacte du signataire ;
— l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu en ce que les décisions attaquées sont entachées d’imprécision quant à leur auteur et sont insuffisamment motivées, notamment en faits ;
— les décisions ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— M. B remplit les conditions prévues par l’article 7 bis de l’accord franco-tunisien pour bénéficier d’un titre de séjour ; il est entré en France, accompagné de son jeune frère, en 2023 sous couvert d’un visa d’une durée de 90 jours et a été confié à sa tante, Mme C épouse D, par acte de kafala judiciaire ;
— les articles R. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
— il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ; la fratrie ne saurait être séparée ;
— le refus de délivrance du titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B de mener une vie privée et familiale sereine garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— M. B, scolarisé en classe de terminale, obtient d’excellents résultats ;
— l’édiction d’une décision illégale entraîne la responsabilité de l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2511643 enregistrée le 12 septembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. M. B a demandé au tribunal, par la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2511643, l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal n’ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles sollicitent la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En second lieu, aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence ni la qualité pour agir de Mme C épouse D, qu’il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et à M. F B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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