Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 30 déc. 2024, n° 2405083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A E C, représenté par
Me Wouako, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle le prive de la garantie essentielle du droit d’asile d’être entendu, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
la décision de la Cour nationale du droit d’asile (5ème section, 1ère chambre) du
15 juillet 2024 annulant la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2024 et accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à
M. E C ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024, en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Lara, représentant M. E C, présent, assisté de M. B, interprète en langue pachtou, qui maintient sa requête en faisant valoir qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et donc que l’arrêté est devenu sans objet.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant afghan né le 30 janvier 2003 dans la province de Nagarhar, entré en France afin d’y solliciter l’asile, a vu sa première demande rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
28 novembre 2023. Il a déposé le 10 avril 2024 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile auquel il a été fait droit par une décision du 15 juillet 2024. Auparavant, soit le 2 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.« . Aux termes de l’article L. 424-9 du même code : » L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de
quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. « . Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : » Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ".
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. E C s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2024. Il a donc droit à une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions rappelées au point précédent.
4. Dans ces conditions, l’arrêté du 2 avril 2024 ne pourra qu’être annulé.
Sur les frais du litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Wouako, conseil de
M. E C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Wouako, conseil de M. E C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Me Wouako et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
D : M. AymardD : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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