Rejet 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 sept. 2025, n° 2403614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Rey, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté de communes du Haut Val de Sèvre à lui verser à titre provisionnel la somme de 300 euros en paiement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle qui lui a été accordée par l’arrêté en date du 17 juin 2024 du vice-président de la communauté de communes, augmentée des intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation pour l’établissement public de lui verser la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle résulte de l’arrêté du 17 juin 2024 signé du vice-président de la communauté d’agglomération et n’est pas sérieusement contestable ;
- un retard éventuel dans les mandats de paiement ne lui est pas opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Aux termes de l’article 1 du décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale « I. – L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique et les groupements d’intérêt public, à l’exception de ceux de l’Etat et relevant de l’article L. 5 du même code, peuvent instituer, après avis du comité social compétent, une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire au bénéfice des agents publics de la fonction publique territoriale (…) » et de l’article 7 du même décret « la prime prévue par le présent décret peut être versée en une ou plusieurs fractions avant le 30 juin 2024 ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… est adjointe technique territoriale principale de 1ere classe au sein de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre. Par une délibération en date du 31 mai 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes a institué au profit de ses agents le versement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le décret du 31 octobre 2023 susvisé. Par un arrêté du 17 juin 2024, le vice-président de la communauté de commune du Haut Val de Sèvres a attribué à Mme C… une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle d’un montant de 300 euros, et a indiqué que cette prime devait faire l’objet d’un versement unique au mois de juin 2024. N’ayant pas perçu cette prime Mme C… a adressé le 8 octobre 2024 une réclamation à l’autorité territoriale. Par une lettre du 24 octobre 2024, le vice-président de la communauté de communes a informé Mme C… qu’il « ne dispos[ait] pas de moyens pour régulariser cette situation ».
4. Il n’est pas contesté que Mme C… remplissait les conditions pour bénéficier du versement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle prévue par les dispositions citées au point 2. Il ne résulte pas de l’instruction que l’acte qui lui alloue cette prime aurait été retiré. Dès lors, la réalité de la créance dont se prévaut Mme C… n’est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son montant. La circonstance que l’établissement public ne dispose pas des ressources budgétaires suffisantes pour verser la prime accordée est sans incidence sur le droit de Mme C… à la percevoir et n’est pas de nature à soustraire la communauté de communes de son obligation de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la communauté de commune du Haut Val de Sèvre au versement de la provision d’un montant égale à la créance soit 300 euros.
Sur le versement d’intérêts moratoires :
5. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à ce que la somme qui lui est allouée porte intérêts à compter de la date de l’ordonnance à intervenir sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de commune du Haut Val de Sèvre la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté de commune du Haut Val de Sèvre est condamnée à verser à Mme C… une provision de 300 euros.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date de la présente ordonnance sont rejetées.
Article 3 : La communauté de communes du Haut Val de Sèvre versera à Mme C… la somme de 600 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
Fait à Poitiers, le 2 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Opposition ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Illégalité ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Épargne ·
- Service ·
- Fonctionnaire
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
- Prime ·
- Installation ·
- Décret ·
- Police ·
- Fonction publique ·
- Premier emploi ·
- Résidence ·
- Fonctionnaire ·
- Technique ·
- Affectation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Intégration professionnelle ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.