Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 22 mai 2025, n° 2301705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 18 décembre 2024, M. I H, représenté par le cabinet SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 91-04 du 9 janvier 2023 par laquelle La Poste a rejeté sa demande présentée le 12 avril 2021 tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à La Poste, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie ayant fait l’objet de la déclaration de sa maladie professionnelle le 12 avril 2021 et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreindre de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une consultation du conseil médical, qu’il n’est pas établi que la composition de la commission de réforme saisie soit régulière ni qu’il ait été informé de ses droits préalablement à la séance de la commission et enfin que son dossier médical ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ou à tout le moins d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé présente un lien direct et essentiel avec le service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2024 et le 23 décembre 2024, la société anonyme La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. H la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-84 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le décret n° 2023-282 du 19 avril 2023
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tastard, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. I H, agent professionnel qualifié de second niveau au sein de La Poste, affecté à la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Courtaboeuf (Essonne) a été placé en congé de maladie du 4 mars 2013 au 4 avril 2013, puis à compter du 16 août 2013. Il a repris ses fonctions en mars 2016 et a de nouveau été placé en congé de maladie le 3 février 2021. Il a demandé à La Poste, le 12 avril 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome dépressif dont il souffre. Sur avis défavorable de la commission de réforme du 20 décembre 2022, La Poste a rejeté sa demande par une décision en date du 9 janvier 2023 dont M. H demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 9 janvier 2023 a été signée par Mme F C, directrice des ressources humaines opérationnelle, qui a reçu délégation de pouvoir à cet effet par une décision n°008 du 1er avril 2017 du directeur services-courrier-colis de l’Essonne produite en défense par La Poste et non contestée par le requérant dans son mémoire en réplique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait signée par un auteur incompétent doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « La commission de réforme est consultée : () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». En outre, aux termes des dispositions de l’article 6 du décret du 19 avril 2023 relatif aux conseils médicaux de La Poste : « Les comités médicaux et les commissions de réforme de La Poste restent compétents jusqu’à la date d’installation des conseils médicaux de La Poste, qui ne peut intervenir après le 1er juillet 2023. Les membres des comités médicaux et des commissions de réforme de La Poste demeurent en fonctions au plus tard jusqu’à cette installation. / Les avis demandés aux comités médicaux et aux commissions de réforme de La Poste avant la date d’installation des conseils médicaux de La Poste qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux de La Poste. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote. / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / L’avis formulé en application du premier alinéa de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis de la commission de réforme. ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les conseils médicaux ont été créés au sein de La Poste par une décision du 23 juin 2023 du président-directeur général de La Poste, conformément aux dispositions précitées des décrets du 14 mars 1986 et du 19 avril 2023. La commission de réforme était donc compétente pour émettre un avis le 20 décembre 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le conseil médical aurait dû être consulté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 20 décembre 2022 à laquelle était présent M. H, que siégeaient quatre des six membres que compte l’instance. En outre, le requérant a été informé par un courrier du 17 octobre 2022 de la secrétaire de la commission de réforme de son droit de prendre connaissance de son dossier, d’accéder à la partie médicale ou via un médecin aux rapports d’expertise de son dossier, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux, d’être entendu par la commission de réforme si celle-ci le juge utile ou à sa demande. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 que l’administration aurait une obligation de procéder de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier du fonctionnaire qui n’auraient pas été demandées, mais seulement d’informer le fonctionnaire de la possibilité d’obtenir la communication de ces pièces. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait adressé à La Poste une telle demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les règles relatives au quorum, à l’information de l’intéressé de ses droits et au respect du principe du contradictoire, fixées par les dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 précitées ont été méconnues.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, "Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. " Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Il est constant en l’espèce que la pathologie déclarée par M. H ne figure pas sur les tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Pour démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et la dégradation de ses conditions de travail, M. H se fonde principalement sur les certificats médicaux du docteur B, psychiatre, et du docteur E, médecin généraliste, en date du 24 mars 2021 et du 3 septembre 2021, qui mentionnent dans des termes très similaires qu'« Il souffre d’un état dépressif suite a Harcèlement Maltraitante et Souffrance au travail. Son état actuel est en relation directe avec la maladie professionnelle qui remonte au 04/03/2013 date du premier arrêt de travail » pour le premier et qu'« Il souffre d’un état dépressif suite à un harcèlement avec maltraitance et souffrance au travail », pour le second. Toutefois, ces constats, non étayés et très peu circonstanciés, effectués sur la base des seules déclarations du patient et non dans le cadre d’une expertise contradictoire, sont insuffisants pour établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et une dégradation des conditions de travail de M. H. Si le requérant s’appuie également sur trois certificats émanant de la médecine du travail de La Poste établis entre 2014 et 2016 par les docteurs G, Vu et D, aucun de ces certificats ne se prononce sur l’imputabilité de son état de santé au service. Seul le certificat établi par le docteur D à l’attention du docteur G en date du 20 juin 2016 évoque la pathologie de l’agent dans les termes suivants « () troubles psychiatrique exacerbé par des conflits professionnels ». Mais, il ne conclut aucunement à l’imputabilité de l’état de santé de M. H au service, relevant simplement que le trouble psychiatrique d’origine personnelle dont souffre le requérant a été amplifié par des conflits en lien avec le travail. Ainsi, aucune des pièces médicales sur lesquelles se fonde M. H ne permettent d’établir un lien de causalité directe et essentielle entre sa pathologie et ses conditions de travail. En défense, La Poste fait valoir en revanche que, suite à la demande d’imputabilité au service présentée par l’intéressé le 12 avril 2021, M. H a été examiné par le docteur A, psychiatre agréée, qui a exclu l’imputabilité au service de la pathologie du requérant. Il ressort ainsi des conclusions de son rapport d’expertise établi le 21 septembre 2021 que : « La pathologie invoquée par Mr Jean François H, au vu des documents consultés et de l’examen clinique ne permettent pas d’établir l’existence de lien direct certain et exclusif entre la pathologie invoquée et le service. Les soins et les arrêts relèvent de la maladie ordinaire ». Il ressort en outre des termes de l’avis défavorable de la commission de réforme en date du 20 décembre 2022, que les membres du comité médical présents en séance, ayant accès à l’ensemble des éléments couverts par le secret médical, ont informé les autres membres de la commission de réforme que « l’indication du docteur A au sujet de la pathologie de l’agent doit être comprise comme l’absence de lien essentiel et direct avec le service/ l’agent développe une pathologie suivie et traitée depuis 1989 sur ce même groupe d’affection / les troubles présentés par M. H n’entrent pas dans le cadre particulier en termes de sévérité et de gravité confirmée/ l’agent bénéficie d’aménagements professionnels pour une autre pathologie, et des changements d’affectation et de poste de travail ». Cet avis rendu à l’unanimité au vu de l’ensemble de la situation médicale de l’intéressé depuis 2013, de ses arrêts maladie successifs durant l’année 2021, des certificats médicaux et rapports précédemment mentionnés, des déclarations de témoins sur ses conditions de travail et de personnes en lien avec l’intéressé, des indications inscrites par M. H sur le registre d’hygiène et sécurité de son lieu de travail et des réponses de sa hiérarchie, conclut à « l’absence de lien essentiel et direct avec le service des lésions de Monsieur H () » et est défavorable à la reconnaissance en maladie imputable au service des troubles dont est atteint M. H et à la prise en charge en CITIS des arrêts y afférent. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. H n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité de sa pathologie au service. Par suite, la directrice des ressources humaine opérationnelle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et le moyen tiré d’une erreur dans la qualification juridique des faits ou d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. H au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H la somme demandée par La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I H et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301705
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Installation ·
- Décret ·
- Police ·
- Fonction publique ·
- Premier emploi ·
- Résidence ·
- Fonctionnaire ·
- Technique ·
- Affectation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Intégration professionnelle ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Opposition ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Illégalité ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Épargne ·
- Service ·
- Fonctionnaire
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Subsidiaire ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire
- Communauté de communes ·
- Pouvoir d'achat ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Versement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Provision ·
- Agent public ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Décret n°2023-282 du 19 avril 2023
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.