Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2007338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2007338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, l’Association fédérative union calanques littoral, demande au tribunal :
1°) d’amender le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence ou de l’annuler partiellement ;
2°) d’enjoindre à la Métropole Aix-Marseille-Provence de modifier le document selon les termes de sa requête.
Elle soutient que :
— la loi paysage n’est pas prise en compte dans plusieurs secteurs tels que la Madrague de Mont Redon ;
— l’urbanisation de la zone concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Legré-Mante est d’une ampleur disproportionnée ;
— les OAP Bestouan et La Marcouline sont inadéquates ;
— la localisation des extensions d’urbanisation n’est pas justifiée au regard de leurs incidences sur l’environnement ;
— le PLUi présente d’importantes incohérences sur le plan urbanistique ; notamment sur la question de la mobilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, la Métropole-Aix-Marseille Provence, représentée par Me Camille Mialot et Me Thomas Poulard, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Association fédérative union calanques littoral une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’Association fédérative union calanques littoral ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sophie, représentant la Métropole-Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui est entré en vigueur le 28 janvier 2020. Par courrier recommandé notifié le 27 mars 2020, l’association fédérative Union Calanques Littoral (UCL) a adressé à la MAMP les remarques qu’elle avait formulées lors de l’enquête publique le 4 mars 2019. Cette association demande au tribunal d’annuler partiellement la délibération approuvant le PLUi.
2. Il ressort de l’instruction que l’association requérante a saisi le tribunal, par sa requête enregistrée le 28 juillet 2020, aux fins de " [censurer] la délibération n° URB 009-7993/19/CM ayant adopté le plan local d’urbanisme intercommunal du territoire numéro un en sa séance du jeudi 19 décembre 2019, rendu public est devenu opposable le mardi 28 janvier 2020, () « , soit après l’expiration du délai de recours contentieux de 2 mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet acte. Si l’association produit un courrier de » Remarques et critiques sur le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Aix-Marseille Provence présentées à l’enquête publique du 14 janvier au 4 mars 2019. « daté du 4 mars 2019, sur lequel est annoté de façon manuscrite, en haut de première page, » production 08. texte produit en recours gracieux ", cette lettre comporte une série de propositions et doléances tendant à la modification ou à la suppression de certains zonages ainsi qu’à la prise de certaines mesures qu’elle estime nécessaire à la préservation de la biodiversité ou du caractère des lieux concernés et ne peut être ainsi regardée comme un recours administratif préalable ayant pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
3. Par suite, à défaut d’avoir été précédée d’un recours préalable effectif qui aurait eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juillet 2020 est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Association fédérative union calanques littoral une somme de 1 500 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association fédérative union calanques littoral est rejetée.
Article 2 : L’Association fédérative union calanques littoral versera à la Métropole-Aix-Marseille Provence une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association fédérative union calanques littoral et à Métropole-Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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