Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2401787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son fils ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Calvados d’autoriser en France le séjour de son fils, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet d’instruire à nouveau sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine obligatoire du maire prévue par l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des conditions de ressources du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marlier,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité indienne, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 21 février 2026. Il est marié depuis 2013 à une compatriote, qui a bénéficié du regroupement familial et obtenu en mars 2023 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en mars 2027. Un enfant est né en Inde le 21 septembre 2021 de leur union. M. B… a déposé le 13 octobre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son enfant. Par une décision du 29 mai 2024, le préfet du Calvados a rejeté cette demande de regroupement familial. Le requérant sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-13 du même code : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-23 de ce code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 17 mars 2023 par le directeur territorial de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le maire de Caen, autorité chargée de la vérification des conditions de ressources et de logement prévues à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, en application de l’article R. 434-13 de ce code, été saisi de la demande de M. B…. Le maire de Caen n’ayant donné aucune suite à cette demande dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il est réputé avoir donné un avis favorable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’avis du maire de la commune de résidence de M. B… doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte(…) Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…). ». L’article R. 434-4 de ce code prévoit : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur le motif selon lequel le montant de ses ressources, sur la période de référence retenue, était inférieur au montant minimum fixé pour un foyer composé de trois personnes. Sur la période de référence du contrôle des revenus de M. B… s’étendant du 12 décembre 2021 au 12 décembre 2022, il est constant qu’il a perçu un revenu mensuel moyen de 1 229 euros nets alors que la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période était de 1 296,53 euros nets. Sur une période allant de mai 2023 à avril 2024, il ressort des pièces du dossier que ses revenus ont augmenté jusqu’à atteindre 1 386,65 euros de revenu moyen par mois, soit un revenu légèrement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance de 1 388,29 euros. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
8. M. B… est marié depuis 2013 à une compatriote qui a obtenu en 2017 le bénéfice du regroupement familial pour le rejoindre en France et dispose d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en 2027. Enceinte durant la pandémie de covid 19, il ressort des billets d’avions fournis par le requérant qu’à l’occasion d’un séjour en Inde en janvier 2021, elle a mis au monde leur enfant le 21 septembre 2021 dans leur pays d’origine. Depuis la naissance de l’enfant, malgré le retour de son père en France et le renouvellement du titre de séjour de son épouse, la préfecture du Calvados refuse de faire droit à la demande de regroupement familial qui permettrait à l’enfant de venir rejoindre ses parents qui vivent en France depuis 2017. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son enfant mineur. Un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son enfant mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Sifné
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Mineur émancipé ·
- Majorité
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Aide
- Autorisation ·
- Commune ·
- Recette ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Collectivités territoriales ·
- Réservation ·
- Place réservée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire ·
- Siège ·
- Garde des sceaux
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Remise ·
- Créance ·
- Action sociale ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- État de santé, ·
- Enseignement public ·
- Refus d'autorisation ·
- Santé ·
- Obligation scolaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Pays
- Autorisation ·
- Sécurité des personnes ·
- Accès ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Saisie ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.